Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle est intervenue ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Allouch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1971, a sollicité le 4 août 2025 la délivrance d’une autorisation de travail et son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Par un arrêté n° 84-2025-06-30-00002 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “salarié” d’une durée d’un an./ (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il en est de même des dispositions de l’article L. 435-4 du même code, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables sur ce point. D’autre part, si les dispositions précitées de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour ou que le préfet de Vaucluse aurait d’office examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré le 18 décembre 2019 dans l’espace Schengen, à Francfort, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, comme en atteste le tampon apposé sur son passeport, ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire français qu’à partir du 15 novembre 2021, date à laquelle il a conclu un premier contrat à durée indéterminée en tant que technicien fibre optique jusqu’en novembre 2023, puis dans le cadre d’un deuxième contrat à durée indéterminée en tant que technicien fibre optique – chef de chantier, conclu le 1er février 2024 jusqu’en septembre 2025, comme en attestent les bulletins de paye de l’intéressé, ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus pour les années 2021 à 2024, une attestation de dons du sang de 2022 à 2024 et des factures d’abonnement « cinepass » en 2023 et 2024, soit une durée totale de présence de quatre ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient avoir rejoint en France son épouse, compatriote, avec laquelle il s’est marié en Tunisie le 23 septembre 2000, et leurs cinq enfants nés en Tunisie entre 2001 et 2018, il ne justifie pas de leur présence sur le territoire français, ni des liens sociaux dont il se prévaut par ailleurs alors qu’il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Enfin, si M. B… justifie d’une expérience professionnelle de trois ans et sept mois sur un emploi de technicien fibre optique, avec la qualification de chef de chantier dans le cadre de sa dernière expérience professionnelle, ce métier ne figure plus dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le requérant n’établit pas que son employeur aurait été confronté à de telles difficultés de recrutement. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B…, et en dépit de ses réels efforts d’intégration, le préfet de Vaucluse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, et en l’absence de tout autre élément, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Concours de recrutement ·
- Légalisation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Recrutement
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Fruit ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Critère ·
- Ressource en eau ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Certificat d'aptitude ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Radiation ·
- Report ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Principauté de monaco ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Endettement ·
- Atteinte ·
- Égalité de traitement ·
- Discrimination ·
- Solidarité ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.