Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 24 mars 2026, n° 2601104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Naceur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Gard a prolongé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les observations de Me Naceur, représentant M. C…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise et ajoute que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne se trouvant pas en situation de compétence liée, cette mesure est disproportionnée et les modalités de l’assignation sont particulièrement strictes au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- celles de M. C… lui-même, assisté de Mme B…, interprète en langue espagnole ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant péruvien né en 1988, déclare être entré en France en 2018. Par deux arrêtés du 8 janvier 2026, le préfet du Gard, il a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’attente de la mise à exécution de cette dernière mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 février 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours introduit par M. C… à l’encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Gard a renouvelé cette assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, en assortissant cette assignation d’une obligation de se présenter les lundis et jeudis au commissariat de Tarascon. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 4 mars 2026.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’indication des textes dont il a été fait application et notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle fait état de l’existence d’une mesure d’éloignement du 8 janvier 2026, d’un premier arrêté d’assignation à résidence édicté le 8 janvier 2026 ainsi que du respect par le requérant des modalités de cette première assignation et résidence et de ce que l’exécution de son obligation de quitter le territoire peut être réaliser dans une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2026, qu’il n’a pas exécuté. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider de prolonger cette assignation à résidence. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que son éloignement forcé vers son pays d’origine ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable. Par suite, en prolongeant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué prononce l’assignation à résidence M. C… pour une nouvelle période de quarante-cinq jours dans les limites du département du Gard, en prévoyant qu’il devait demeurer dans les locaux où il réside tous les jours entre 18 heures et 21 heures et se présenter au commissariat de police de Tarascon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 16 heures 30. Si le requérant soutient que ces modalités apparaissent « particulièrement strictes », il n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations sur les contraintes en résultant notamment pour sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) » ;
10. L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence de M. C…, que ce dernier doit se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Tarascon, doit demeurer dans le département du Gard pendant quarante-cinq jours et à l’obligation de demeurer dans les locaux dans lesquels il réside de 18 heures à 21 heures, soit une plage horaire de 3 heures par jour, il conserve, toutefois, la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé et de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Si ces mesures restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. C… soutient être entré en France à la fin de l’année 2018, afin de rejoindre sa sœur, ressortissante espagnole y résidant régulièrement, et s’y être depuis maintenu de façon continue, il ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’un billet d’avion, une page de son passeport et diverses attestations. Il ressort en revanche des pièces produites, d’une part, qu’il est très proche de cette sœur, qui exploite depuis 2024 un restaurant à Beaucaire et qu’il aide au quotidien, d’autre part, que sa fille, née en 2019, est présente à ses côtés depuis la fin de l’année 2021 et scolarisée en France, à ce jour en classe de cours préparatoire. Toutefois, M. C… dispose d’autres attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Rien ne fait obstacle à ce que son enfant, qui demeure très jeune, retourne, à ses côtés, dans son pays d’origine, la présence en France de la mère de celui-ci n’étant ni établie, ni, à la supposer réelle, régulière. Si les attestations de simples connaissances versées au dossier décrivent le requérant comme travailleur, aucune indication n’est donnée quant à l’activité professionnelle qui serait la sienne, seul un contrat de travail en tant qu’employé polyvalent, peu probant, daté du 6 janvier 2025, est produit. M. C… ne parle pas la langue française et ne justifie pas de liens sociaux particulier, se bornant à produire, outre les attestations sus-énoncées, une carte de médiathèque, un reçu d’adhésion à une association en 2021 et un certificat de suivi de cours de français, entre 2019 et 2020. Il a été interpellé le 7 janvier 2026 pour conduite sans permis et s’est maintenu sur le territoire malgré le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été précédemment opposés, le 18 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 12 du présent jugement, le requérant n’établit pas que la décision de prolongation de l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Gard et à Me Bilquis Naceur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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