Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2025 et 30 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder sans délai au réexamen de sa demande, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’installation de sa vie privée et familiale en France.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1987, est entré régulièrement en France en 2017 muni d’un visa d’installation « famille de français » valable du 16 octobre 2017 au 28 octobre 2017. Il a ensuite bénéficié, en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’un certificat de résidence, valable du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018. Il a sollicité le 18 novembre 2022, un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. / Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré, de plein droit, à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté contesté, que M. B… est parent d’une enfant française née le 28 octobre 2022, qu’il a reconnu le 30 mars 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que M. B… est défavorablement connu des services de police et de justice et a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel d’Alès l’une le 7 mai 2020, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et une seconde, le 6 juin 2025, à une peine de 100 jours-amende pour un refus d’obtempérer. Il ressort des termes de ce dernier jugement que l’infraction s’est produite suite à l’intervention des services de police appelés par la mère de l’enfant soupçonnant des faits de violences à l’encontre de leur fille, alors que l’enfant se trouvait à l’arrière dans le véhicule et que le requérant était alcoolisé. Il ressort en outre des indications non contestées de l’arrêté attaqué, que M. B… est défavorablement connu des services de police ayant fait l’objet d’une procédure pour des faits de viol et de violences sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS en 2023. Au regard de la gravité, des infractions commises, la présence en France de M. B… doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite et pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence d’un an que celui-ci sollicitait sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
8. En troisième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, comme indiqué précédemment le requérant n’établit pas vivre auprès de son enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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