Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2602176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de cédéisation en qualité d’assistante d’éducation ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée compromet sa situation financière en ce qu’elle est mère de trois enfants faisant face aux charges incompressibles de son foyer s’élevant à 2 218 euros mensuels en ne disposant que de 1 270 euros ; elle est privée de toute possibilité de réintégration à la rentrée scolaire de septembre 2026 en ce que la période de recrutement est déjà en cours compromettant ainsi son insertion professionnelle durable, la continuité de son parcours dans l’éducation nationale et son projet de préparation au concours de conseiller principal d’éducation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en compte son ancienneté, son engagement dans ses fonctions et les besoins du service ;
. elle méconnait les dispositions du décret n°2022-1140 du 9 août 2022 en ce que les assistants d’éducation peuvent bénéficier d’un CDI après six années de service lorsqu’existe un besoin durable ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son profil correspond pleinement aux exigences des fonctions d’assistant d’éducation ; elle dispose d’évaluations excellentes et témoigne d’une implication certaine et d’une participation active à la vie éducative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par cette nouvelle requête, enregistrée le 5 mai 2026, soit quatorze jours après la notification d’un précédent rejet d’une demande identique, Mme A… réitère sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de cédéisation en qualité d’assistante d’éducation.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant globalement le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de cédéisation en qualité d’assistante d’éducation à l’issue de sa sixième année de contrat à durée déterminée, Mme A… soulève les mêmes moyens que ceux visés dans la précédente ordonnance et ne fait valoir aucun élément nouveau qui serait de nature à caractériser la survenue d’une situation d’urgence qui serait intervenue depuis le rejet de sa première requête en référé le 21 avril 2026.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
6. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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