Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. D… A… C… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande de remise d’une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 695,59 euros constituée au cours de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2024, et de faire droit à sa demande de remise de cette dette.
Il soutient que :
- ses revenus du deuxième trimestre de 2023 s’élèvent à 895,40 euros, qui ont été déclarés auprès de la MSA ;
- les seuls autres mouvements sur son compte bancaire correspondent aux bourses de ses filles et à des aides familiales ponctuelles afin de lui éviter d’être à découvert à la banque ;
- ces derniers montant ne peuvent expliquer la somme de 10 695,59 euros qui lui est réclamée.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable en l’absence de moyen de légalité ;
- à titre subsidiaire, les ressources perçues par le foyer de M. A… C…, tenant compte des salaires, des prestations sociales, de la bourse de sa fille et des versements reçus sur son compte bancaire s’élèvent à 2 691,72 euros, qui sont supérieurs au seuil de 2 332 euros nets pour bénéficier d’une remise de dette d’après le barème en vigueur au 1er janvier 2025, de sorte qu’aucune remise de dette ne pouvait lui être consentie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 695,59 euros, constituée au cours de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. A l’appui de sa requête, M. A… C… a notamment soutenu que le montant de ses ressources ne peut expliquer le montant de l’indu de RSA mis à sa charge. Une telle argumentation, quoique ne se référant précisément à aucune disposition législative ou réglementaire, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de motivation de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R.246-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R.262-7 de ce même code : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit (…) ». Aux termes, enfin, de l’article R.262-11 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : // (…) 14° bis Des aides et des secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire (…) ; // 16° Des bourses d’études (…) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R.262-4 du code de l’action sociale et des familles, la périodicité du réexamen du montant du RSA est trimestrielle.
4. Pour procéder à un nouveau calcul des droits au RSA de M. A… C… entre les mois de janvier 2023 et février 2024, le département du Gard, qui se borne à se référer à des revenus perçus par l’intéressé au cours de quelques mois des années 2023 ou 2025, n’établit pas avoir procédé, à chaque échéance trimestrielle au cours de la période concernée, à un nouveau calcul des droits tenant compte des revenus perçus au cours du trimestre précédant cette évaluation alors, en outre, qu’il a déterminé le montant des ressources qu’il a retenues en y intégrant la bourse d’études versée au bénéfice de la fille du requérant et les aides et secours financiers apportées par des membres de la famille, le caractère récurrent de ces dernières n’étant, au demeurant, nullement établi, en contradiction avec les dispositions rappelées ci-dessus des points 14° bis et 16° de l’article R.262-7 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée de la présidente du conseil départemental du Gard.
6. Le tribunal ne disposant pas des informations nécessaires pour la détermination des droits de M. A… C…, il y a lieu de le renvoyer devant le conseil départemental du Gard pour qu’il soit procédé, conformément aux dispositions réglementaires applicables, à la détermination de ses droits au RSA au cours de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2024 et, le cas échéant, au calcul du montant de l’indu dont il sera éventuellement redevable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à la demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de M. A… C… est annulée.
Article 2 : M. A… C… est renvoyé devant le conseil départemental du Gard pour qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de ses droits au RSA entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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