Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2403315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et le 22 août 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 août 2024 et 15 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Soulier, forme opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 27 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 21 029,09 € correspondant à des indus d’aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d’année (« prime de Noël »), d’aide personnalisée au logement (APL) et d’allocations familiales ressources au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2023. Elle demande également que, pour le cas où il ne serait fait que partiellement droit à ses demandes, qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse de procéder à un réexamen complet de sa situation dans un délai de deux mois. Elle demande également, au cas où il rejetterait une partie de ses conclusions en retenant son incompétence, que le juge transmette le litige au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Elle soutient que :
- sa requête, motivée par les certificats de scolarité de ses enfants et son inscription à Pôle emploi, n’est pas irrecevable ;
- l’exception d’incompétence ne peut lui être valablement opposée en ce qui concerne l’indu d’allocation familiales dès lors que les informations quant aux voies de recours qui lui ont été fournies par l’administration, et auxquelles elle s’est conformée, précisaient expressément que le tribunal administratif de Nîmes était compétent ;
- contrairement à ce que l’administration fait valoir, ses enfants ont été scolarisés au Maroc, en raison du refus de leur père de les laisser revenir en France ;
- les éléments retenus par l’administration pour établir qu’elle n’a pas effectivement résidé en France ne constituent que des indices indirects insuffisant pour démontrer l’absence de résidence stable et effective en France.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions concernant le trop-perçu d’allocations familiales de 6 631 €, qui relèvent du tribunal judiciaire ;
- la requête n’est pas motivée ;
- les enfants de la requérante n’ont pas été scolarisés d’octobre 2021 à août 2023 ;
- elle-même a été absente du territoire d’octobre 2021 à août 2023 et n’a été réinscrite à Pôle emploi qu’à compter du mois de septembre 2023.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… forme opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 27 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 21 029,09 € correspondant :
- à hauteur de 6 831 €, à un indu d’allocations familiales ressources et allocations de rentrée scolaire versées au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 ;
- à hauteur de 200 €, à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée au titre du mois de septembre 2022 ;
- à hauteur de 13 449,27 €, à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 ;
- à hauteur de 548,82 €, à un indu de primes exceptionnelles de fin d’année versées au titre des mois de décembre 2021 et 2022.
Sur les conclusions relatives au trop-perçu d’allocations familiales :
2. Il résulte des dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale, parmi lesquels ceux qui se rapportent aux allocations familiales, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire. La compétence des ordres de juridiction étant d’ordre public et le juge devant relever, au besoin d’office, l’incompétence de l’ordre de juridiction auquel il appartient, la circonstance que l’administration aurait induit en erreur la requérante en lui précisant que les recours contre des actes se rapportant aux allocations familiales devaient être portés devant le tribunal administratif ne peut être utilement invoquée. Par suite, et en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu d’allocations familiales de 6 831 €, l’opposition à contrainte formée par Mme C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, l’office du juge se limitant à cette seule constatation et les parties étant de ce fait renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les conclusions relatives aux autres trop-perçus :
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’entre les mois d’octobre 2021 et d’août 2023, Mme C… a été absente du territoire national et que ses enfants n’y ont pas été scolarisés, alors qu’elle a perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée au logement, une aide exceptionnelle de solidarité et des primes exceptionnelles de fin d’année, qui peuvent être versées au profit des allocataires du revenu de solidarité active (RSA), dont le bénéfice est lui-même subordonné, en vertu des dispositions de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, à la condition de résidence stable et effective en France. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme C… aux fins d’opposition à la contrainte mentionnée au point 1 doivent, en tant qu’elles concernent les indus relatifs aux prestations autres que les allocations familiales, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : En tant qu’elles concernent l’opposition à contrainte émise pour le recouvrement d’indu d’allocations familiales, les conclusions de Mme C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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