Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2402761, le syndicat SUD SDIS 30, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du bureau du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard en date 10 juin 2024 portant désignation d’un avocat pour représenter le colonel hors-classe Thierry A… en justice ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’appartenait pas au bureau du conseil d’administration de nommer le conseil de l’agent bénéficiant de la protection fonctionnelle qui impliquait la signature d’une convention prévoyant notamment les honoraires et qui devait être présentée au bureau ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les conditions permettant l’octroi de la protection fonctionnelle, dans le cadre de laquelle la délibération a été prise, n’étaient pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat SUD SDIS 30 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat SUD SDIS 30 est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération contestée et que cette dernière ne constitue pas un acte faisant grief ;
- les moyens soulevés par le syndicat SUD SDIS 30 sont infondés et, pour certains, inopérants.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2402762, le syndicat SUD SDIS 30, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au colonel hors-classe Thierry A… ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions permettant l’octroi de la protection fonctionnelle ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat SUD SDIS 30 au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat SUD SDIS 30 est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération contestée et que la décision attaquée n’a pas été produite ;
- les moyens soulevés par le syndicat SUD SDIS 30 sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorion, représentant le syndicat SUD SDIS 30, et de Me Alibert, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. L’ancien directeur du SDIS du Gard ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2022, par un arrêté du 21 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de recrutement d’un nouveau directeur départemental, nommé, sur proposition du préfet du Gard et conjointement avec lui, le colonel hors-classe Thierry A…, ancien directeur départemental adjoint, sur ces fonctions. Suite au signalement de comportements fautifs de plusieurs agents du SDIS du Gard et à l’issue d’une enquête administrative réalisée par la cellule de signalement des actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes du SDIS ayant conduit à l’engagement de procédures disciplinaires et à la suspension de deux agents à titre conservatoire, le syndicat SUD SDIS 30 a multiplié les tracts exprimant son désaccord et son mécontentement à l’égard du management de M. A…. Face à cette situation, le président du conseil d’administration du SDIS a, par un communiqué du 11 mai 2024, apporté son soutien à l’intéressé. C’est dans ce contexte que, par un courrier du 7 juin 2024, le colonel A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande à laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a fait droit par une décision du 10 juin 2024. Par une délibération du même jour, le bureau du SDIS a validé le choix du conseil opéré par le colonel A…, validé la prise en charge des frais et honoraires et autorisé le président du conseil d’administration du SDIS du Gard à contrôler puis valider la convention d’honoraires susceptible d’être établie dans ce cadre. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 2402761 et 2402762, le syndicat SUD SDIS 30 demande au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que la décision du 10 juin 2024 accordant à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2402761 et 2402762 ont été introduites par le même syndicat requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intérêt pour agir du syndicat requérant :
3. Pour demander l’annulation de la décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A… et de la délibération validant, dans ce cadre, le choix du conseil qui assurera sa défense en justice, le syndicat SUD SDIS 30 invoque son intérêt pour agir contre les décisions individuelles positives susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif des fonctionnaires qu’il a pour objet de défendre conformément à l’article 4 de ses statuts en date du 30 juin 2020.
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La décision individuelle accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent qui en a fait la demande et la délibération validant le choix du conseil qui défendra ses intérêts et confiant au président du conseil d’administration le contrôle et la validation de la convention d’honoraires devant être établie dans ce cadre, qui n’ont d’autre objet que d’assurer la protection dont le colonel A…, agent du SDIS du Gard, bénéficie dans l’exercice de ses fonctions, de faire cesser les attaques auxquelles il est exposé et d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il estime avoir subis en l’assistant dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif des fonctionnaires du SDIS du Gard. Par suite, en invoquant la défense de cet intérêt collectif, le syndicat SUD SDIS 30 ne justifie d’aucun intérêt à demander l’annulation de ces décision et délibération. La fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Gard sur ce point dans les deux requêtes susvisées doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2402761 et 2402762 présentées par le syndicat SUD SDIS 30 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que le syndicat SUD SDIS 30 demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de ce dernier deux sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Gard dans chacune des deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du syndicat SUD SDIS 30 enregistrées sous les nos 2402761 et 2402762 sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat SUD SDIS 30 versera au SDIS du Gard deux sommes de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SUD SDIS 30 et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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