Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mai 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le maire de Carpentras a confirmé la suppression totale de sa rémunération à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carpentras de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de toute rémunération depuis le 1er janvier 2026, le plaçant ainsi dans une situation de précarité personnelle, financière et familiale immédiate et durable et entraînant une dégradation brutale de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouvait en congé de maladie au moment où lui a été infligée la sanction disciplinaire, que cette sanction a fait l’objet d’une application automatique sans analyse concrète de son articulation avec le régime de congé de maladie et qu’elle conduit à une privation totale de rémunération sans base juridique clairement établie dans une telle situation hybride.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602041.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent titulaire exerçant les fonctions de professeur au conservatoire municipal de Carpentras, a été placé en congé de maladie à compter du 30 décembre 2025. Il a fait l’objet, par un arrêté en date du 19 décembre 2025, d’une sanction disciplinaire du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an le privant de sa rémunération à compter du 1er janvier 2026. Par des courriels des 19 février et 23 mars 2026, M. B… a demandé à son employeur de vérifier que son placement en arrêt de travail avait été pris en compte dans le traitement de sa situation administrative et salariale et, par un courrier du 27 mars 2026, le directeur général des services lui a précisé que la sanction prononcée entrainait une suspension de sa rémunération nonobstant son arrêté de travail. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce courrier du 27 mars 2026 en tant qu’il refuse le versement de sa rémunération depuis le 1er janvier 2026.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique, l’exclusion temporaire de fonctions est « privative de toute rémunération. ». La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé sont distinctes et indépendantes et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacles à l’exercice de l’action disciplinaire ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Par suite, au regard des moyens inopérants invoqués à son soutien, la requête de M. B…, qui tend exclusivement à la suspension de l’exécution du courrier du 27 mars 2026 par lequel le directeur des services de la commune de Carpentras l’a informé, en réponse à ses courriels des 19 février et 23 mars précédents, que la circonstance qu’il ait été placé en arrêt de travail antérieurement était sans incidence sur l’entrée en vigueur de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire prononcée par arrêté du 19 décembre 2025, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au maire de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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