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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de faire droit à ses demandes de remise des dettes contractées par lui au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;
2°) de le décharger des indus litigieux, subsidiairement, de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Aux termes de l’article termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : (…) Ardèche ; (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation des décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de faire droit à ses demandes de remise des dettes contractées par lui au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le siège de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche étant situé à Aubenas dans le département de l’Ardèche, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A…, par application des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 3 juin 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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