Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2025, le 16 octobre 2025, le 2 novembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 25 juin 2025 et 4 septembre 2025 refusant de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer, par transmission électronique, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de son dossier individuel unique, classé et numéroté, et notamment l’ordre d’exécution du jugement n° 2201683, la mise en œuvre de la PPR et les recherches de reclassement ainsi que toute pièce s’y rapportant ou en découlant, l’avis du service des retraites de l’Etat en date du 29 juillet 2025 et l’ensemble des pièces relatives à sa maladie professionnelle du 8 novembre 2018 et à la rechute de 2021, ainsi que toute pièce s’y rapportant ou en découlant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence découle de ce que, d’une part, le refus de communication des pièces qu’il sollicite l’empêche d’assurer sa défense dans les procédures pendantes devant le tribunal administratif relatives à l’exécution du jugement n° 2201683 du 3 décembre 2024 et au rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et retarde un éventuel contentieux indemnitaire, et d’autre part, l’absence de communication de son dossier constitue une privation d’une garantie substantielle, et ce alors que l’urgence est présumée dès lors qu’un agent public est privé de son traitement depuis plus d’un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est privé d’une garantie fondamentale consacrée par l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique et ce alors que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande, que le motif tiré de ce que son dossier n’existe que sous format papier non numérisé est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration impose en tout état de cause la transmission électronique des documents existants sous format numérique, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, ainsi que de déloyauté et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2505023 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 juin 2025, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a opposé à M. B… un refus à sa demande de communication par voie électronique de son dossier administratif. En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 août 2025, il a demandé à ce directeur de lui transmettre, par voie électronique et sans frais, l’intégralité des pièces listées dans une annexe accompagnant ce courrier, concernant son dossier individuel, ses recours administratifs et contentieux, son traitement et ses accessoires, ainsi que sa situation médicale et statutaire et des courriers électroniques échangés avec des tiers relatifs à sa situation. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2025, lui refusant la communication des pièces sollicitées malgré l’avis favorable émis par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 juillet 2025. Il assortit cette demande de conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à ce qu’il soit ordonné à la ministre des armées de lui communiquer l’intégralité des pièces dont il a demandé communication ainsi que, selon ses dernières écritures, des pièces relatives à l’exécution d’un jugement du 4 décembre 2024 du tribunal et à une décision du 13 octobre 2025 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
En vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si, ainsi que le soutient M. B…, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la suspension de l’exécution d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois doit, en principe, être regardée comme remplie, les décisions attaquées n’ont pas, par elle-même, un tel effet, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. B… se borne à faire valoir, sans autre précision, que les pièces dont il demande la communication seraient utiles à sa défense dans le cadre des différents litiges pendants devant le tribunal et que l’absence de communication de ces pièces retarde l’introduction d’un nouveau recours tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Une telle argumentation est insuffisante à établir que les décisions attaquées porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre des armées.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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