Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… D… et Mme E… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Rouziers par laquelle le maire et les adjoints de la commune ont été élus ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rouziers, si nécessaire, de réorganiser une séance régulière ;
Ils soutiennent que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la délibération en litige entraîne immédiatement la mise en place de l’exécutif communal et la prise de décisions engagement la commune ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
le délai de convocation à la séance tendant à l’élection du maire et de ses adjoints n’est pas conforme à l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
cette irrégularité a privé les conseillers municipaux d’une garantie essentielle en ne leur permettant pas de préparer utilement cette séance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique.
Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-8 du code précité : « (…) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ».
Aux termes de l’article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière. ». Les voies de droit particulières prévues par ces dispositions font en principe obstacle à ce que puisse être utilement mise en œuvre la procédure de suspension en référé prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les irrégularités susceptibles d’entacher les opérations électorales seraient d’une gravité telle que celles-ci devraient être tenues pour inexistantes.
La délibération en litige n’est pas détachable de l’élection dont elle proclame le résultat.
La seule circonstance que le délai de convocation des membres du conseil municipal prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article L. 2122-8 du même code concernant l’élection du maire et des adjoints n’aurait pas été respecté n’est pas d’une gravité telle que les opérations électorales devraient être tenues pour inexistantes.
Par suite, la demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement mal fondée et ne peut donc qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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