Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Dutertre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son enfant, A C, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’attribution insuffisante d’un AESH sur la scolarisation de leur enfant pour un volume horaire de 12 heures hebdomadaires, alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant par une décision du 12 mars 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 32 heures par semaine ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la mise en place d’un AESH lui permettrait d’accéder à l’intégralité des enseignements dispensés ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Mme B D épouse C demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à son enfant, A C, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 12 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué au jeune A C, scolarisé en CM2 à l’école primaire Saint Barthelemy à Nice, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 juillet 2026 à raison de trente-deux heures par semaine. Si la requérante soutient qu’à la date d’introduction de sa requête, l’aide humaine susmentionnée n’a été que partiellement mise en place (douze heures hebdomadaires), situation qu’elle qualifie de « particulièrement difficile », elle n’établit pas davantage que la carence des services de l’administration de l’éducation nationale, à la supposer caractérisée, exposerait son enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité. Dans ces circonstances, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme D épouse C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 7 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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