Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association 1CLIC 1PROF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, l’association 1CLIC 1PROF, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a, d’une part, suspendu son référencement pour une durée de douze mois et d’autre part, refusé de procéder au paiement des formations engagées et demandé le remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de ses formations sur la plateforme « Mon Compte Formation » dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations engagées dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée a des incidences financières importantes, mettant en cause sa viabilité, n’étant pas en mesure de faire face à ses charges jusqu’à la fin de la période de déréférencement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne précise pas en quoi les faits reprochés seraient de nature à justifier le déréférencement des formations pour une durée de douze mois ainsi que le remboursement de l’intégralité des formations financées ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les informations ont été sollicitées sur un nombre important de dossiers, sans que l’administration n’ait procédé à un entretien avec le président de l’association, ni à des appels auprès de stagiaires, ni procédé à des demandes complémentaires au vu des pièces fournies ;
— les griefs reprochés, notamment ceux relatifs aux pratiques commerciales, ne sont pas établis, dès lors que l’existence d’un pic d’activité ne peut être regardée en soi comme illégale, qu’elle justifie de la réalité d’une activité de formation en création d’entreprise en plus de formations en langues et qu’il n’est pas établi que toutes les formations, dont le remboursement global est exigé, seraient irrégulières ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à la réalité des faits reprochés et à la gravité de son préjudice économique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2501034, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. »
3. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. »
4. L’association 1CLIC 1PROF, déclarée le 29 juin 2019 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a obtenu en octobre 2022, son enregistrement sur la plateforme « Mon Compte Formation », pour y dispenser notamment deux formations relatives à la création et la reprise d’entreprises ACRE. Par un courrier recommandé du 21 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire pour le compte de l’Etat du « Compte Personnel Formation » a demandé à l’association, dans le cadre d’une procédure contradictoire d’une durée d’un mois, de justifier de l’éligibilité de ses actions de formation au financement par le compte personnel de formation et notamment la production de justificatifs sur un échantillon de 942 dossiers. Par une décision du 3 décembre 2024, la CDC a, d’une part, suspendu le référencement de l’association pour une durée de douze mois et d’autre part, refusé de procéder au paiement des prestations engagées et a réclamé le remboursement des sommes déjà versées pour les dossiers listées à l’annexe n° 2. L’association 1CLIC 1PROF demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
5. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association 1CLIC 1PROF doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association 1CLIC 1PROF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association 1CLIC 1PROF.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
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