Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2612191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 11 mai 2026, l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric, représentée par Me Brusq, demande au juge des référés ;
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a sanctionné son club d’un retrait de trois points au classement du championnat National 3, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de lui restituer trois points au classement du championnat National 3 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’irrégularité dans la mesure où sa composition était de nature à altérer les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en raison de la présence en son sein d’un membre qui avait exercé des fonctions de conseiller technique sportif départemental au sein du district de football du Finistère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6.3 du règlement du championnat de National 3 dans la mesure où le club a engagé le nombre requis d’équipes de jeunes et où le district de football du Finistère organise deux championnats U18 Disctrict 1 sur la saison 2025-2026, soit un premier championnat de septembre à décembre 2025 et un second de janvier à mai 2026, et qu’il n’appartient pas à la commission supérieure d’appel de statuer sur la légalité d’une décision d’inscription prise par l’un des districts ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un autre club avait inscrit pour la saison 2024-2025 une équipe U18 pour le championnat se déroulant de janvier à mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026 la Fédération française de football représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot, Valvelièvre Rameix, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association sportive requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le président de la commission de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français a transmis au tribunal la proposition de conciliation en application de l’article R. 141-24 du code du sport.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2612192 par laquelle l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Brusq, représentant l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric, qui a repris les termes de ses écritures ;
- les observations de Me Cadet pour la Fédération française de football qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric la somme que réclame la Fédération française de football en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive Paotred Dispount Ergué-Gabéric et à la fédération française de football.
Copie en sera adressée à la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Fait à Paris, le 15 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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