Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303502 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 27 novembre 2023, la société Cité Gourmande, représentée par Me Plumerault, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d’un établissement industriel qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Estillac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les installations frigorifiques, la station de prétraitement des eaux et les revêtements de sol et de mur que comprend cet établissement sont des biens d’équipements spécialisés devant être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a accepté d’exonérer les installations frigorifiques et accordé le dégrèvement correspondant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cité Gourmande exploite un établissement industriel de fabrication de plats préparés surgelés situé sur le territoire de la commune d’Estillac (Lot-et-Garonne). Elle a engagé des travaux d’extension qui se sont achevés au cours de l’année 2017. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a déterminé la valeur locative foncière de cet établissement selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Ayant constaté une insuffisance des bases d’imposition déclarées pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, elle a informé la société Cité Gourmande que des suppléments de cotisation foncière des entreprises lui seraient notifiés au titre des années 2017 à 2020. Ces suppléments d’imposition ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021 à hauteur de 14 593 euros au titre de l’année 2017, de 16 216 euros au titre de l’année 2018, de 109 428 euros au titre de l’année 2019 et de 16 187 euros au titre de l’année 2020. En réponse à sa réclamation présentée le 17 mai 2021, l’administration a accepté, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’exclure de la base imposable le prix de revient de l’assurance dommage-ouvrage inscrite en immobilisation et lui a accordé un dégrèvement de 1 300 euros pour 2019, et de 758 euros pour 2020. En réponse à sa réclamation présentée le 20 octobre 2022, elle a accepté d’exclure de la base imposable le prix de revient des palettiers et de l’équipement du quai et lui a accordé un dégrèvement de 4 214 euros pour 2019, et de 4 261 euros pour 2020. La société Cité Gourmande, qui estime que doivent être également exclus de la base imposable ses installations frigorifiques, sa station de pré-traitement des eaux usées, et le revêtement spécial qu’elle a fait poser sur les sols et sur les murs, demande au tribunal de prononcer la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de cet établissement industriel.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société requérante un dégrèvement d’un montant de 10 715 euros au titre de l’année 2019, et de 10 815 euros au titre de l’année 2020 après avoir admis l’exclusion des installations frigorifiques de la base imposable. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
5. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
6. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. D’autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
En ce qui concerne la station de pré-traitement des eaux usées :
8. Le devis produit par la société requérante indique que les travaux nécessaires à cette station de pré-traitement des eaux usées ont impliqué la réalisation d’un terrassement destiné à accueillir une cuve et un bassin tampon en béton. Cette installation présente en conséquence le caractère d’une construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que son activité de transformation alimentaire la conduit à utiliser une grande quantité d’eau qu’il est nécessaire d’apurer de ses effluents, de la matière en suspension et de la graisse avant départ pour la station de l’agropole par le biais de canalisations, et que cette installation est spécifiquement adaptée à l’activité exercée dans son établissement, cette spécificité n’étant pas contestée par l’administration. En tout état de cause, à supposer que les parties de cette station de pré-traitement, autres que la cuve et le bassin tampon, puissent être regardées comme un outillage indépendant dont le prix de revient, qui a également été immobilisé, pourrait être déduit de la base d’imposition, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier cette demande, présentée à titre subsidiaire par la société requérante, en l’absence de tout élément, notamment photographique, démontrant cette indépendance, que la société requérante est seule à même de produire.
En ce qui concerne les revêtements de sol et les banquettes fixées au mur :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
10. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les revêtements de sol en résine qui ont été posés dans les différents locaux de l’établissement ne feraient pas corps avec l’immeuble exploité par la société requérante ni, en tout état de cause, qu’ils pourraient être regardés comme un outillage, une installation ou un matériel d’exploitation leur permettant, bien qu’ils fassent corps avec le bâti, d’être exonérés de taxe foncière sous réserve de leur spécificité.
11. D’autre part, si la société soutient que les banquettes, qui constituent des protections murales, ont seulement été collées et n’ont pas nécessité de travaux, elle ne produit devant le tribunal aucun élément justifiant leur prix de revient et leur utilité pour son activité.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
12. La société n’est pas fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 paragraphe n°160, selon lesquels « L’article 1382-11° du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381-1° et 2° du CGI. () Cette exonération concerne tous les biens de l’espèce qu’ils soient ou non assimilables à des constructions. », qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions aux fins de réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui ont été mis à sa charge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels la société Cité Gourmande a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à hauteur de 10 715 euros au titre de l’année 2019, et de 10 815 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cité Gourmande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cité Gourmande et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Permis de construire ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Accessibilité ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Reclassement ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pandémie ·
- Harcèlement moral
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Illicite ·
- Réclamation ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Descriptif ·
- Torts ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Titre ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Manifestation sportive ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Stade ·
- Interdiction ·
- Amateur ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Vidéos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.