Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2313285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B… F… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence d’identification de l’auteur du rapport médical, en l’absence de connaissance de la composition du collège des médecins et en l’absence de preuve de la compétence du médecin rapporteur et des médecins composant le collège ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. A… a produit des pièces le 27 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ces pièces n’ont pas été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 9 février 1982, de nationalité béninoise, déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu depuis lors. M. A… a fait l’objet, le 31 janvier 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Paris qui a enjoint au réexamen. Depuis lors, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2.
En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard que l’état de santé de M. A… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En outre, la décision mentionne la date et le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
4.
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a versé à l’instance l’avis rendu le 10 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Seine-et-Marne que le rapport médical a été établi le 4 octobre 2023 par le docteur E… et qu’il a été transmis au collège des médecins de l’OFII le 4 octobre 2023. Le collège des médecins était constitué des docteurs Alain Sebille, Frédéric Triebsch et Pierre Horrach. Le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège. L’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis le 10 octobre 2023, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée et était revêtu des signatures des trois médecins le composant. Le nom de chacun de ces médecins figure sur la liste annexée à la décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site de l’OFII, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 octobre 2023, dont il s’est approprié le sens après avoir procédé à un examen de situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
6.
En quatrième lieu, pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A…, atteint de dépression sévère, fait valoir qu’il dispose d’un suivi médical mensuel par le docteur C… depuis 2017, lequel établit dans deux certificats médicaux en date du 1er décembre 2017 et du 22 février 2018 que sa pathologie nécessite « un traitement spécialisé, avec risque vital qui ne peut être assumé valablement au Bénin » ainsi qu’« un avis spécialisé, du fait du risque de repli potentiel et donc du risque vital ». Le requérant fait également valoir qu’il suit un traitement médicamenteux composé de Paroxétine et de Valium, dont il produit les prescriptions et dont il déclare que la disponibilité n’est pas garantie au Bénin. Au soutien de ses allégations, il cite des publications journalistiques décrivant la faible prise en compte médicale et thérapeutique de la santé mentale au Bénin. Toutefois, le requérant ne fournit pas d’élément suffisant et récent permettant de remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa situation médicale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8.
En l’espèce, M. A… déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu depuis lors. Il ajoute qu’il est dépourvu d’attaches au Bénin depuis le décès de ses deux parents. Toutefois, M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans et ne démontre pas avoir des attaches stables et ancrées dans la durée sur le territoire français, ni d’insertion professionnelle. Il ne verse au dossier que l’attestation de domicile de Mme D…, pour démontrer qu’il s’est constitué une sphère amicale en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
10.
En invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle, telle que relatée au point 8, M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
11.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12.
Eu égard à ce qui précède et alors que le requérant n’a pas apporté d’élément permettant de contredire utilement l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 10 octobre 2023, selon lequel le défaut de prise en charge de M. A… ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
15.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet méconnaitrait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
19.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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