Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 5 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire et que le dossier administratif qu’il a été mis à même de consulter était vide ;
- si les retards qui lui sont reprochés sont matériellement établis, ils trouvent leur origine dans un problème organisationnel du service dont il a fait part à sa hiérarchie, qui ne lui laisse pas le temps matériel pour débuter sa mission devant le groupe scolaire à l’heure ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des raisons de ses retards et de ses états de services et lui reprocher un retard ou son absence pour la journée du 24 février 2025 serait purement discriminatoire dans la mesure où son absence était due à son état de santé.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, a fait l’objet, par arrêté du maire du 5 mars 2025, d’un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe. Après avoir vainement contesté cette mesure disciplinaire par le recours gracieux qu’il a adressé le 5 mai 2025 et qui a été implicitement rejeté le 9 juillet 2025, M. B…, par sa requête, demande au tribunal d’en prononcer l’annulation, ensemble du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe (…) b) Le blâme ;(…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Le blâme infligé à M. B… par le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues est fondé sur les multiples retards à sa prise de fonctions dont il se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025.
5. D’une part, M. B… démontre par les pièces produites qu’il était placé en arrêt de travail le 24 février 2025 et qu’il n’a donc commis aucune faute liée à un quelconque retard ce jour-là. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2024, de sa fiche de poste et des éléments circonstanciés et non contestés qu’il expose, que l’heure de sa prise de fonctions quotidienne, qu’il effectue sans retard, à 8 heures 15, au bureau de la police municipale, ne lui offre pas le temps matériel de s’équiper, de consulter les consignes et transmissions, de se rendre à pied au garage où se trouve stationner son véhicule de fonctions pour le récupérer puis d’effectuer la distance d’environ 1,5 kilomètres qui le sépare du groupe scolaire devant lequel il doit se trouver en poste dès 8 heures 20 pour sa mise en sécurité. Il apparait également qu’il a, à diverses reprises, informé sa hiérarchie de cette difficulté. Enfin, par une délibération du 10 avril 2025, la commune a modifié la grille horaire du service de police municipale en exigeant une prise de fonction à 8 heures « dans un souci d’efficacité, d’efficience et d’économie de moyens, il convient de modifier les horaires de ce service de façon à les rendre plus en adéquation avec les impératifs de surveillance et de maintien de la sécurité des usagers lors de l’arrivée et du départ des enfants dans les écoles publiques communales ». Au regard de ces éléments, en ayant estimé que les retards en cause de M. B… constituaient des manquements fautifs à ses obligations professionnelles, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a entaché son arrêté du 5 mars 2025 portant sanction disciplinaire, d’une erreur sur la qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Comment by RUIZ Isabelle: 1 000 euros seulement
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a infligé à M. B… un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Valgalgues versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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