Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 29 oct. 2025, n° 2204639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 mai 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nice lui a refusé la communication de la copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nice de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- les documents demandés sont communicables ;
- ils sont en possession de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la liste du paquetage de M. C… à son arrivée à la maison d’arrêt de Nice n’est plus en sa possession et n’existe plus ;
- la liste du paquetage du requérant à son départ lui a été présenté ;
- la liste du paquetage du requérant à son arrivée au sein du centre pénitentiaire d’Aiton est identique à celle de son départ de la maison d’arrêt de Nice.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Myara, président ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 13 janvier 2022, M. C… a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Nice la communication d’une copie de la liste de son paquetage à son arrivée et la copie de la liste de son paquetage à son départ de l’établissement. Sans réponse de la part de l’administration, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’un recours administratif préalable, enregistré le 15 février 2022. La CADA a rendu un avis favorable à la communication de ces deux documents le 22 mars 2022. Sans décision expresse du directeur de la maison d’arrêt de Nice dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2022. M. C… a réitéré sa demande par courrier du 28 mars 2022. Le directeur de la maison d’arrêt de Nice n’a pas donné suite à cette nouvelle demande. Une nouvelle décision implicite de rejet est née le 29 mai 2022.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bordereau de clôture du vestiaire de M. C… à son départ de la maison d’arrêt de Nice a été produite en défense et communiquée au requérant, dont les écritures confirment qu’il s’agit bien du document demandé. Il n’y a par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement d’usage courant.
6. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que la liste du paquetage de M. C… à son arrivée au sein de la maison d’arrêt de Nice n’est plus en sa possession et n’existe plus, il n’apporte pas de justification sur ce point Il produit toutefois le bordereau de clôture du vestiaire du requérant, daté de la même année que son incarcération. Compte tenu de cette communication dont il n’est pas sérieusement démontré par l’intéressé qu’elle serait insuffisante ainsi qu’au regard de l’écoulement du temps, la communication à M. C… de la copie de la liste de son paquetage à son arrivée doit être regardée comme dépourvue d’intérêt à la date du présent jugement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nice a refusé de lui communiquer le bordereau de création de son vestiaire, établi lors de son arrivée au sein de la maison d’arrêt de Nice.
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision mentionnée au point 7, n’implique aucune mesure d’exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et à fin d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication du bordereau de clôture du vestiaire de M. C… à son départ de la maison d’arrêt de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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