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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2026, n° 2600498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, la société civile immobilière (SCI) la Ferme de la Huppe, représentée par Me Duraud, demande au juge des référés :
1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de se prononcer sur les désordres et malfaçons affectant le bien qu’elle a acquis par acte du 22 octobre 2024 situé au 570 Route de Goult, Hameau des Pourquiers, sur la commune de Gordes (84220) édifié sur plusieurs parcelles cadastrées section AM numéros 116, 117, 121, 122, 123, 124, 425, 430, 431, 432, 435, 436, 450, 453.
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Enedis, de la société par actions simplifiée (SAS) Debelec, du Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV), de la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse et de la commune de Gordes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à leur charge.
Elle soutient que :
— Le 22 octobre 2024, la SCI la ferme de la Huppe a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et professionnel situé sur la commune de Gordes (84220) ;
— Ledit bien est affecté pour partie à l’exploitation d’un hôtel restaurant 4 étoiles en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI la Ferme de la Huppe à la société par actions simplifiée (SAS) la Huppe by upupa et à l’usage de maison d’habitation en vertu d’un contrat de location immobilière consenti à M. E… A… et Mme D… A… qui y ont fixé leur résidence principale ;
— En 2025, ils constatent l’apparition de « fissures traversantes » courant le long de la façade de leur habitation ayant entraîné la dégradation des revêtements et équipements ;
— L’origine de ces fissurations pourrait être en lien avec la présence d’un coffret électrique Enedis encastré dans la façade du mur extérieur du bien ;
— Le 21 octobre 2025, un procès-verbal de constat est dressé dans lequel est mis en évidence : « la présence d’un coffret Enedis en plastique encastré dans la façade », « l’absence de niche en béton autour du coffret et de linteau au-dessus. » ainsi que infiltrations d’eau par capillarité et de lessivage affectant le soubassement du mur porteur ;
— Des désordres ont été constatés dans les chambres de l’hôtel ainsi que dans la résidence principale des époux A… ;
— Et enfin, est fait état d’un risque d’effondrement partiel de la toiture entraînant des chutes de « morceaux de génoise » sur la voie publique ;
— Le même jour, un rapport d’expertise est établi par l’entreprise individuelle Agossou Expertise ;
— Le rapport relate que les fissurations sont en lien : d’une part, avec « la réalisation non conforme d’un coffret électrique encastré en façade du bien » et, d’autre part, avec « la réalisation non conforme d’une tranchée de raccordement de ce coffret au droit du mur extérieur du bien » ;
— En effet, une tranchée a été réalisée en 2022 par la société Enedis « et/ou » par son exécutant la société Debelec au pied du mur porteur du bien afin de permettre le raccordement électrique de l’habitation voisine ;
- Or, il est apparu que le trou d’ouverture de la tranchée est resté ouvert plusieurs mois durant, provoquant une infiltration massive et continue des eaux pluviales sous les fondations du mur porteur du bien des époux A… ;
- Aucune mesure de protection temporaire n’a été mise en œuvre, laissant ainsi le terrain en état meuble et perméable pendant plusieurs semaines ;
- Ceci a provoqué une infiltration récurrente des eaux pluviales dans le remblai de tranchée et sous le niveau de fondation du mur, un lessivage progressif des sols ainsi qu’une perte de portance localisée générant des mouvements différentiels de structure ;
- Ceux-ci produisent une instabilité progressive du mur porteur caractérisée par l’apparition de fissures en partie basse et haute de la façade ;
- Les travaux réalisés par Enedis « et /ou » son sous-traitant la société Debelec, sous le contrôle du SEV et des collectivités publiques compétentes ont causé les désordres affectant le bien des époux A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise ;
2°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usages ;
3°) de préciser la mission de l’expert, en ce qu’il constate si un endommagement de la voirie communale et de ses dépendances du fait des travaux est avéré, et de prévoir en ce sens une solution afin de remédier aux dommages, en chiffrer le coût, et distribuer les responsabilités encourues ;
4°) de rejeter la demande de la SCI la Ferme de la Huppe fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge des requérants les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
- Les époux A… soutiennent que les désordres affectant leur bien constituent des dommages imputables à l’exécution d’ouvrages publics ;
- Considérant de fait, qu’ils seraient des ouvrages liés à l’exploitation d’un service public, ici, celui de la fourniture d’électricité dont « l’exécution, la réalisation et l’entretien relèveraient de la responsabilité conjointe d’Enedis, de la commune de Gordes, de la communauté de communes Monts de Vaucluse et du SEV » ;
- Or, la commune de Gordes ainsi que la communauté de communes Mont de Vaucluse ne sont pas identifiées comme maîtres de l’ouvrage ;
- D’une part, s’agissant du coffret encastré dans la façade du mur extérieur du bien : les travaux ont été diligentés par la société Enedis ;
- D’autre part, s’agissant des travaux effectués sur la tranchée au pied du mur porteur du bien des époux A… ceux-ci ont été entrepris par la société Enedis via son sous-traitant : la société Debelec ;
- En ce qui concerne la tranchée, ces travaux ont été réalisés à la demande d’un particulier ;
— Ainsi, même si l’intervention de ces travaux a eu lieu sur la voirie communale, cela « n’implique pas que la commune de Gordes se trouve être maître de l’ouvrage » ;
- Les travaux réalisés ne doivent pas être analysés tels des travaux de voirie, mais comme des travaux d’extension du réseau électrique ;
- Ainsi, la commune de Gordes est dépourvue de compétence en la matière ;
- Le réseau de distribution d’électricité relevant de l’autorité concédante, à savoir, le SEV ;
- Il en résulte que, la commune de Gordes « ne saurait être responsable des ouvrages et des éventuels désordres liés à l’exécution de travaux » ;
— Le rapport dressé par l’expert le 21 octobre 2025 relate que les fissures seraient apparues entre 2023 et 2025 ;
— D’après les époux A… les dommages liés à l’installation dudit coffret seraient intervenus trente ans après sa mise en place ;
— L’expert en charge du dossier indique qu’en 2023, les fissures n’étaient pas apparentes, fournissant à l’appui une photographie de « google street view » ;
— Néanmoins, cette photographie prise depuis une certaine distance « ne saurait emporter la conviction » ;
— D’autres photographies fournies par la commune de Gordes issues de la même source, démontrent la présence de ces fissures présentes avant les dates indiquées ;
— En ce sens, il est « inexact de soutenir que les fissures seraient apparues postérieurement et encore moins comme le soutiennent les requérants en 2025 » ;
— Aussi, la localisation des fissures qui sont généralisées en façade semble être éloignée dudit coffret et non pas « toutes au droit du coffret » comme il est affirmé par les requérants ;
— Ainsi, les travaux de mise en place du coffret, et les fissures constatées, pourraient ne pas avoir de lien entre eux ;
— Même à supposer que tel soit le cas, les désordres seraient trop anciens, « de sorte que toute action serait prescrite » ;
— Le bâtiment dont la façade est fissurée a fait l’objet d’un permis de construire en décembre 1992, portant sur « des travaux d’extension et de restauration des ruines existantes » ;
— Les pièces figurant dans le dossier du permis de construire indiquent qu’il s’agissait d’un bâtiment complètement délabré ;
— Un arrêté de permis de construire a été délivré le 27 février 1993 ;
— Force est de constater que, « les travaux de grandes ampleurs sont les seuls en lien avec les désordres dont se prévalent les requérants » ;
— Or, il s’agit vraisemblablement de « défauts constructifs » ;
— Sur l’ouverture de la tranchée qui présenterait un risque d’infiltration : les requérants émettent une supposition quant aux désordres qui en découleraient ;
— Néanmoins, à ce jour, aucun dommage n’est relevé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2026 et 10 mars 2026, la société Debelec, doit être regardée comme demandant au juge des référés de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir que :
— Leur intervention est « strictement limitée aux travaux en domaine public » ;
— Et ce conformément à l’étude technique ainsi qu’au tracé prescrit, tous deux validés par la société Enedis ;
— De plus, il n’a pas été réalisé « la mise en place, l’encastrement ou toute autre modification structurelle du coffret en cause ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse, représentée par son président en exercice M. C… B…, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter la demande de la SCI la Ferme de la Huppe fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Elle est un établissement public de coopération intercommunale ne pouvant agir que dans le cadre de ses compétences qui lui sont dévolues par la loi et les règlements ;
— Ses compétences sont définies par les statuts validés par M. I… ;
— Le 14 octobre 2019 les statuts complétés par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ne prévoient « aucune disposition particulière sur les raccordements au réseau électrique ainsi que tout travaux s’y rapportant. » ;
— Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’actions en matière de distribution d’électricité celles-ci « relèvent du syndicat d’électrification vauclusien ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV), représenté par Me Hequet, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’il est étranger aux opérations matérielles de raccordement à l’origine des désordres alléguées ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) de prendre acte de ce que la société Enedis devra relever et garantir intégralement le SEV de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre solidairement à la charge la SCI la Ferme de la Huppe, la SAS la Huppe by upupa, M. E… A… et Mme D… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Le SEV, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, participe uniquement à une « mission institutionnelle de nature stratégique et non opérationnel » ;
— Son rôle vise à définir les orientations générales du service ;
— Il accomplit une « mission de régulation et de supervision contractuelle », et, de ce fait, « n’exerce aucune mission d’exploitation quotidienne du réseau » ;
— A cet égard, aucun moyen matériel ne lui est attribué dans l’objet de réaliser des « opérations sur le terrain » ;
— Son rôle « s’apparente à celui d’un régulateur et d’un planificateur stratégique du service public » et non pas à celui d’un maître d’œuvre ;
— De plus, il convient d’associer le SEV à l’autorité concédante, celle-ci, exerçant un « contrôle contractuel général sur l’exécution du service public » ;
— Toutefois, elle ne saurait être à l’initiative des chantiers de raccordement ;
— Elle « ne prescrit pas les modalités techniques d’un branchement individuel », n’intervient pas dans le choix des tracées de tranchée, et « ne valide pas les procédés constructifs et ne dirige pas les entreprises exécutantes » ;
— Les différents travaux rattachés à l’exploitation du réseau relèvent exclusivement du concessionnaire, la société Enedis ;
— Les travaux litigieux sont assimilés à un simple raccordement individuel, et ne peuvent être requalifiés en opération d’investissement public imputable au SEV ;
— La convention relative à l’application de l’article 8 pour l’amélioration de la qualité, de la distribution et de l’esthétique des réseaux électriques entre le SEV et Enedis prévoit un mécanisme particulier permettant à l’autorité concédante d’assumer ponctuellement la qualité de maître d’ouvrage pour certaines catégories de travaux : ce mécanisme ne s’applique pas aux travaux litigieux ;
— Enfin, si une responsabilité devait être retenue du fait « d’un raccordement individuel, d’une intervention technique ou d’une tranchée exécutée dans le cadre de l’exploitation du réseau », celle-ci doit être imputée au concessionnaire.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Enedis, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par la SCI la ferme de la Huppe entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause de la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse, de la société Debelec et du Syndicat d’Energie Vauclusien (SEV) :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
4. Si la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse, la société Debelec et le SEV demandent leur mise hors de cause, leur présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en leur présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à leur mise hors de cause.
5. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… H… exerçant Le Mazel, Le pont de Montvert (48220) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée :
2°) convoquer les parties au 570 Route de Goult, Hameau des Pourquiers, sur la commune de Gordes (84220) se rendre sur place et entendre tout sachant sur les lieux ; faire toutes constatations utiles ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif tel qu’il résulte des travaux d’encastrement du coffret Enedis en façade du bien et de la réalisation de la tranchée de raccordement du coffret Enedis au droit de la façade du bien ;
3°) décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la façade de l’habitation, les revêtements et équipements, les chambres de l’hôtel ainsi que la résidence principale de M. E… et Mme D… A… situés au 570 Route de Goult, Hameau des Pourquiers, sur la commune de Gordes (84220) ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation, accompagné d’un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux liés à l’encastrement du coffret Enedis en façade du bien et à la réalisation de la tranchée de raccordement du coffret Enedis au droit de la façade du bien, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception ou un défaut d’entretien des ouvrages concernés ; en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
5°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les parties mises en cause, et notamment par M. E… A… et Mme D… A… ; évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres ;
6°) se prononcer sur les travaux d’urgence éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que leur étendue, leur coût et leur durée ;
7°) constater un éventuel endommagement de la voirie communale et de ses dépendances, en déterminer l’origine et les causes ainsi que l’imputabilité ; indiquer une solution afin de remédier aux dommages, en chiffrer le coût ;
8°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la société civile immobilière (SCI) la Ferme de la Huppe, de la société par actions simplifiée (SAS) la Huppe by upupa, de M. E… A… et Mme D… A…, de la société Enedis, de la Commune de Gordes, de la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse, et de la société par actions simplifiée (SAS) Debelec.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 novembre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) la Ferme de la Huppe, à la société par actions simplifiée SAS) la Huppe by upupa, à M. E… A… et à Mme D… A…, à la société Enedis, à la Commune de Gordes, à la communauté de communes Lubéron Monts de Vaucluse, à la société par actions simplifiée (SAS) Debelec et à M. F… H…, expert.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
P. G…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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