Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2307123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2307123, par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser.
Il soutient que son dossier était complet, de sorte qu’un récépissé de demande de titre de séjour aurait légalement dû lui être délivré en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administrative de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. C.
II. Sous le n° 2410484, par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administrative de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu remettre une attestation de dépôt d’une telle demande le 10 juillet 2023. Par les présentes requêtes, l’intéressé demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2307123 et 2410484, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par des décisions des 20 décembre 2023 et 19 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d’aide juridictionnelle formées par M. C, respectivement dans le cadre des requêtes n° 2307123 et n° 2410484. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, le 10 juillet 2023, une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer en ce sens une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, M. C soutient sans être contredit que le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas a été délivré. Il suit de là, alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est pas établie, ni même alléguée, la préfète du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 8 juillet 2024, par une lettre réceptionnée le 11 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 10 novembre 2023, à la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dont il avait été accusé réception le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture, ainsi qu’en atteste l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui lui a été délivrée le même jour. A défaut pour cette attestation de comporter la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas couru, de sorte que la demande de communication des motifs formée par l’intéressé n’était pas tardive. Il n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. C et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les demandes d’aide juridictionnelle présentées par M. C ont été déclarées caduques par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 20 décembre 2023 et 19 mars 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite née le 10 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2307123, 24104841
N° 230232121
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Aide ·
- Travail ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Mobilité géographique ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Syndicat mixte ·
- Réalisation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Bulgarie ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Versement ·
- État ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.