Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 févr. 2026, n° 2408451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Free Mobile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 12 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 0916872416020 déposée le 9 février 2024 en vue de l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé au 16 passage Ferber sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Viry-Châtillon de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est entachée d’une erreur de fait ; si ce n’était pas le cas, l’article UA 12 est lui-même entaché d’incompétence, d’une part, en ce qu’il appartient à l’autorité de l’Etat, dans le cadre d’une police spéciale, de règlementer les conditions d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et, d’autre part, en ce qu’il méconnait le principe de précaution à défaut d’éléments circonstanciés ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.1.5 du règlement du PLU est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.2 est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le maire de la commune de Viry Châtillon s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 0916872416020 de la société Free Mobile en vue de l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé au 16 passage Ferber sur le territoire de la commune. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour (…) se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; (…) ».
3. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le maire de la commune de de Viry Châtillon a donné délégation de fonction à Mme A… B…, 8ème adjointe, en distinguant, d’une part « – les décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour les alinéas suivants susceptibles d’être uniquement appliqués à sa délégation : (…) / 27° De procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux, dans les limites suivantes : (…) / – les déclarations préalables de travaux (…) » et d’autre part « / – les permis d’aménager, permis de démolir, / – les certificats d’urbanisme (…) ». Compte tenu de ses termes même, un tel arrêté n’a pas été de nature à donner à Mme A… B… compétence pour s’opposer, le 22 mars 2024, à la déclaration préalable litigieuse déposée par la société Free Mobile. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article UA 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Viry-Châtillon qui fonde le premier motif de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article UA 1.2 du règlement du PLU de la commune de Viry-Châtillon dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations : (…) / les antennes relais doivent être situées à plus de 100 mètres des écoles, crèches et établissement de santé (…) ». Il résulte des termes même de ces dispositions que les auteurs du PLU de Viry-Châtillon ont entendu, en instituant une servitude d’éloignement des antennes relais de téléphonie mobile par rapport aux établissements accueillant des personnes vulnérables, protéger ce public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
5. Or, par les dispositions figurant au code des postes et communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Afin d’assurer, sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu’il a désignées le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
6. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’urbanisme, ni d’aucun principe général du droit, que les auteurs d’un PLU pourrait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, adopter sur le territoire de la commune, une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
7. Enfin, à supposer même que les auteurs du PLU auraient voulu se prévaloir du principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement pour justifier la disposition mentionnée au point 4, ce que la commune nie expressément dans ses écritures produites devant le tribunal, ce principe, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions.
8. Il suit de là que les dispositions de l’article UA 1.2 du règlement du PLU de la commune de Viry-Châtillon dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué sont illégales en tant qu’elles disposent « les antennes relais doivent être situées à plus de 100 mètres des écoles, crèches et établissement de santé ». Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces dispositions doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que le premier motif de la décision attaquée, fondé sur la méconnaissance des dispositions citées aux points 4 et 8 doit être annulé.
En ce qui concerne le deuxième motif de l’arrêté attaqué, fondé sur l’article UA 2.1.5 du règlement du même PLU :
10. Aux termes de l’article UA 2.1.5. du règlement du PLU de la commune de Viry-Châtillon dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Hauteur maximale des constructions / Règle générale / – la hauteur maximum des constructions est mesurées en tous points par rapport au niveau naturel du sol. / Elle est fixée à 18 m. (…) ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Hauteur maximum : Distance comptée verticalement entre le niveau naturel du sol (défini ci-dessous) et le point le plus haut de la construction, à l’exclusion des antennes, souches de cheminées, locaux techniques nécessaires à la construction, garde-corps ou ligne de vie ».
11. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un PLU régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
12. Il est constant que l’immeuble, sur la toiture terrasse duquel doit s’implanter le projet litigieux, dépasse la hauteur maximale prévue à l’article UA 2.1.5 cité au point 10. Toutefois, en excluant du calcul de la hauteur maximale les « antennes » et les « souches de cheminées », le lexique du règelement du PLU de la commune de Viry-Châtillon doit être regardé comme visant également les antennes de téléphonie mobile, notamment lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, intégrées dans de fausses cheminées. Par suite, les installations prévues par la déclaration préalable litigieuses sont étrangères à la règle méconnue par l’immeuble sur lequel elles s’implantent. C’est donc à bon droit que la requérante soutient que le deuxième motif de l’arrêté attaqué, fondé sur la méconnaissance de l’article UA 2.1.5 du règlement du PLU, est entaché d’erreur de droit et doit, par suite, être annulé.
En ce qui concerne le troisième motif de l’arrêté attaqué, fondé sur l’article UA 2.2 du règlement du même PLU :
13. Aux termes de l’article UA 2.2. du règlement du PLU de la commune de Viry-Châtillon dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Règle générale / Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intéreêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. (…) / Les antennes et paraboles doivent être regroupées et intégrées au projet architectural, et ne devront pas être visibles depuis le domaine public ».
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de cacher les antennes relais litigieuses dans trois fausses cheminées. Il résulte toutefois du plan d’implantation du projet joint à la déclaration préalable litigieuse, que chaque fausse cheminée abrite des « antennes ». En outre, il est constant que toutes ces antennes sont regroupées sur une seule portion de la toiture terrasse d’un seul immeuble d’habitation.
15. En second lieu, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’environnement du projet, qui se caractérise par un milieu urbain composé d’immeubles et de parkings aériens, présenteraient un caractère particulier. D’autre part, les fausses cheminées visibles à partir de la voie publique reprennent les teintes des édicules imposants déjà présents sur le toit terrasse où elles s’implantent.
16. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le troisème motif de l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et doit, par suite, être annulé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
19. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite de l’injonction de délivrance ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
21.
En application des principes cités aux points précédents, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration s’oppose de nouveau à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile et n’ouvrent, de ce fait, pas au maire de Viry-Châtillon un nouveau délai de trois mois pour retirer la décision de non opposition à déclaration préalable qu’il a prise le 7 février 2025 sur injonction, prononcée par ordonnance, du juge des référés du 26 novembre 2024. Cette autorisation ne pouvant plus être retirée, elle perd son caractère provisoire par l’effet du présent jugement, eu égard à l’autorité de chose jugée qui lui est attachée. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte au maire de Viry-Châtillon de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dès lors qu’une telle décision aurait le même objet et la même portée que celle déjà délivrée le 7 février 2025. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société Free Mobile doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Viry-Châtillon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile et la décision rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Viry-Châtillon versera à la société Free mobile une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Viry-Châtillon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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