Désistement 2 juin 2014
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2105208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 9 juin 2022, le 18 août 2022, le 29 janvier 2025, le 3 février 2025 et le 24 février 2025, le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) AMITEF, devenue UG Clim Travaux, la SAS Société de travaux électricité plomberie chauffage (STEPC), la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie et la SARL Réalisation études de systèmes Electric (RESET) à lui verser la somme de 19 166,33 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé (FAM), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) AMITEF, devenue UG Clim Travaux, la SAS Société de travaux électricité plomberie chauffage (STEPC), la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie et la SARL Réalisation études de systèmes Electric (RESET) à lui verser la somme de 130 000 euros TTC en réparation des préjudices subis par le locataire du fait des désordres affectant le FAM, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de joindre, pour statuer par un seul jugement, ladite requête à la requête n° 2000455 tendant à la réparation des mêmes désordres ;
4°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) AMITEF, devenue UG Clim Travaux, la SAS Société de travaux électricité plomberie chauffage (STEPC), la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie et la SARL Réalisation études de systèmes Electric (RESET) aux entiers dépens ;
5°) de condamner solidairement la société par actions simplifiées (SAS) AMITEF, devenue UG Clim Travaux, la SAS Société de travaux électricité plomberie chauffage (STEPC), la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie et la SARL Réalisation études de systèmes Electric (RESET) à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— contrairement à ce qu’allègue la société RESET, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action qu’elle dirige, en qualité de maître d’ouvrage, contre la société RESET, sous-traitante de la société STEPC, titulaire du lot n° 2 ;
— son action contre la société RESET n’est pas prescrite dès lors que la saisine du juge des référés tendant à la désignation d’un expert a eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard ;
— des désordres, se matérialisant par le dysfonctionnement de la fonction rafraîchissante du plancher chauffant et les gels successifs du circuit d’eau glacée, ont pour origine un défaut de paramétrage et de maintenance de l’ouvrage ; à ce titre, la responsabilité des sociétés STEPC, NMS Architecture et Ingénierie, RESET et AMITEF doit être engagée ;
— la société AMITEF est responsable des gels successifs du circuit d’eau glacée dès lors qu’elle n’a pas surveillé annuellement la qualité de la protection du réseau d’eau glacée ;
— la société RESET est responsable du dysfonctionnement de la fonction rafraîchissante du plancher chauffant/rafraîchissant dès lors que le régulateur SIEMENS, qu’elle a fourni, était mal paramétré ;
— nonobstant la circonstance que la sous-traitance du lot n° 2 ait été confiée à la société RESET, le titulaire, la société STEPC, est responsable de l’exécution de toutes les obligations auxquelles il s’est contractuellement engagé ;
— la responsabilité de la société NMS Architecture et Ingénierie doit être engagée en qualité de maître d’œuvre de la construction, lequel a le devoir de s’assurer que l’ouvrage livré est conforme au marché et en état de fonctionnement ;
— au titre des préjudices matériels, il est fondé à demander le versement de la somme de 19 166,33 euros TTC, laquelle correspond à :
* 2 632,39 euros TTC pour le remplacement de la pompe charge ;
* 635,02 euros TTC pour la mise en service du régulateur SIEMENS ;
* 7 354,80 euros TTC pour le remplacement d’une batterie d’eau glacée ;
* 756 euros TTC pour l’audit de mise en service du régulateur SIEMENS ;
* 7 770,12 euros TTC pour le remplacement d’une batterie d’eau glacée.
— au titre des troubles de jouissance, il est fondé à demander la somme de 130 000 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 8 juillet 2022, la SARL RESET, représentée par Me Oulad Bensaid, conclut :
1°) au rejet de la requête du SIEREIG, ou, à tout le moins, à la limitation de sa condamnation à la somme de 1 409,02 euros TTC ;
2°) au rejet des conclusions de l’association L’ADAPT dirigées contre elle, ou, à tout le moins, à la limitation de sa condamnation à la somme de 2 939,95 euros TTC ;
3°) à la mise à la charge du SIEREIG et de l’association L’ADAPT de la somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître de l’action du SIEREIG à son encontre dès lors qu’elle est liée à la société STEPC par un contrat de droit privé en qualité de sous-traitante ;
— l’action du SIEREIG est prescrite dès lors que sa requête en désignation d’un expert ne la concernait pas ;
— l’action de l’association L’ADAPT est prescrite depuis le 21 août 2019, soit cinq ans après l’enregistrement de la requête, déposée par la société STEPC, tendant à ce que l’expertise lui soit étendue ;
— en tout état de cause, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que :
. le défaut affectant le plancher chauffant/rafraîchissant est imputable à la panne du groupe frigorifique et non pas au régulateur SIEMENS, dont seule la programmation postérieure à son installation a été défaillante ;
. le seul dysfonctionnement, qui daterait de 2011, est postérieur à la réception et ne peut ainsi qu’être la conséquence d’un problème d’exploitation ;
— les conclusions indemnitaires du SIEREIG sont donc infondées et au demeurant injustifiées ;
— en tout état de cause, en cas de condamnation, celle-ci ne pourrait être que limitée, d’une part, à la somme de 1 409,02 euros TTC s’agissant du SIEREIG correspondant à la mise en service du régulateur SIEMENS d’un montant de 653,02 euros TTC et à l’audit de mise en place du régulateur d’un montant de 756 euros TTC, et, d’autre part, à la somme de 2 939,95 euros s’agissant de l’association L’ADAPT au titre de l’acquisition des climatiseurs mobiles acquis pour remédier à l’absence de rafraîchissement de la chambre.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 juin 2022, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (L’ADAPT), représentée par Me Azoulay, conclut :
1°) à la condamnation in solidum de la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux, de la SAS STEPC, de la société Carrier, de la SARL RESET et de la SARL NMS Architecture et Ingénierie à lui verser la somme de 113 118,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 ;
2°) à la condamnation in solidum de la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux, de la SAS STEPC, de la société Carrier, de la SARL RESET et de la SARL NMS Architecture et Ingénierie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention volontaire doit être accueillie ;
— les désordres affectant le circuit de chauffage sont à l’origine de plusieurs fuites d’eau qui ont détérioré les locaux du FAM et de nombreuses pannes de chauffage qui ont nui aux conditions d’accueil des personnes hébergées ;
— les dysfonctionnements du plancher ont affecté le rafraîchissement des pièces accueillant des personnes fragilisées par leur handicap ;
— les désordres rendent le local impropre à sa destination puisque le FAM est censé accueillir des personnes handicapées dans des conditions décentes ; à cet effet, la fonction rafraîchissante était destinée à pallier la hausse des températures en période estivale ;
— si la responsabilité pour faute des sociétés mises en cause ne devait pas être retenue, leur responsabilité sans faute devra être retenue ;
— ses préjudices devront donc être évalués comme suit :
* 82 054,63 euros TTC au titre de la perte de revenus due à l’inoccupation d’une chambre sinistrée ;
* 2 939,95 euros au titre des dispositifs mobiles de rafraîchissement des pièces qu’elle a dû acheter ;
* 1 124,24 euros TTC au titre de l’intervention du bureau Veritas pour évaluer la toxicité des émanations nauséabondes constatées dans la chambre sinistrée et les parties communes ;
* 200 euros au titre du réapprovisionnement en eau, d’une quantité supérieure à la normale, rendue nécessaire par la défectuosité du ballon tampon ;
* 471,50 euros au titre du temps consacré par son salarié aux réunions d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société anonyme (SA) SMA, agissant en qualité d’assureur de la société STEPC, représentée par Me Couderc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SIEREIG de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître l’appréciation des garanties d’assurance, qui suppose l’analyse d’un contrat de droit privé, de sorte que le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande du SIEREIG à son encontre en sa qualité d’assureur de la société STEPC ;
— aucune demande n’étant dirigée contre elle, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors que le rapport d’expertise n’a pas retenu la responsabilité de la société STEPC dont elle est l’assureur ;
— le SIEREIG n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses troubles dans la jouissance du bien à hauteur de 130 000 euros TTC dès lors qu’il a déjà formulé cette demande dans une procédure connexe et qu’il ne justifie pas avoir indemnisé l’association ADAPT à ce titre, laquelle est à l’origine de cette demande d’indemnisation.
Par un courrier du 15 janvier 2025, le tribunal a demandé aux parties de produire, d’une part, le procès-verbal de réception du 30 juillet 2009 ou de tout autre date et, d’autre part, le procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2011 ou de toute autre date relatifs au lot n° 2 « chauffage-ventilation-désenfumage ».
Par un courrier du 17 janvier 2025, la société RESET a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Par un courrier du 20 janvier 2025, le SIEREIG a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de cause juridique de responsabilité clairement identifiée.
Par courrier du 29 janvier 2025, le SIEREIG a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le SIREIG par Me Gentilhomme le 28 février 2025 à 18 heures 52, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance nos 1402144-1407661-1408352, en date du 10 septembre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert M. A B à la somme de 19 558,80 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guranna, représentant le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency (SIEREIG), en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser une structure d’accueil de personnes handicapées composée d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) d’une capacité de 50 places et d’un centre d’accueil de jour (CAJ) d’une capacité de 40 places sur le territoire de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise). Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à la société NMS Architecture et Ingénierie. Par acte d’engagement, le lot n° 2 « Chauffage, ventilation, désenfumage » a été confié à la société STEPC. Les travaux, qui ont débuté le 29 juin 2007, ont été réceptionnés le 30 juillet 2009 avec réserves, lesquelles ont été levées le 29 juin 2011. L’exploitation de cette structure a été confiée à l’association « Le Colombier », puis, à compter du 4 janvier 2016, à l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (L’ADAPT). La maintenance du réseau de chauffage du FAM et du CAJ a été confiée à la société AMITEF devenue UG Clim Travaux. Postérieurement à la réception, le SIEREIG a été informé par la société STEPC d’un dysfonctionnement du groupe froid ayant nécessité l’intervention du groupe Carrier le 27 janvier 2010. Par une ordonnance n° 1402144 du 2 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande du SIEREIG, désigné un expert, M. B, aux fins de décrire les malfaçons constatées et dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, donner son avis sur les causes et origines des désordres, indiquer la nature et le montant des travaux nécessaires pour y remédier et apporter tous éléments de nature à apprécier les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis. Par une ordonnance n° 1407661 du 22 février 2014, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1402144 ont été étendues, à la demande du SIEREIG, au bureau d’études techniques Boulard. Par une ordonnance n° 1408352 du 22 septembre 2014, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1402144 ont été étendues, à la demande de la société de travaux électricité plomberie chauffage (STEPC), aux sociétés Carrier et RESET, sous-traitantes de la société STEPC. Le rapport d’expertise de M. B a été remis le 8 juin 2018. Par la présente requête, le SIEREIG demande la condamnation solidaire de la société par actions simplifiées (SAS) STEPC, de la SAS AMITEF, devenue UG Clim Travaux, de la société à responsabilité limitée (SARL) NMS Architecture et Ingénierie et de la SARL Réalisation études de systèmes Electric (RESET) en réparation, d’une part, des préjudices subis du fait des désordres affectant le FAM et, d’autre part, des préjudices subis par le locataire du fait des désordres affectant le FAM.
Sur la compétence du juge administratif :
2. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société RESET est inopérante dès lors que relève de la compétence du juge administratif l’action du maître d’ouvrage public contre le sous-traitant d’un constructeur.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) :
3. L’intervention de L’ADAPT, dont les conclusions dirigées contre les défenderesses sont les mêmes que celles qu’elle a dirigées contre le SIEREIG dans la requête n° 2000455, n’est pas admise dès lors que, par une ordonnance du 20 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a été donné acte de son désistement dans cette instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Tant dans sa requête introductive d’instance que dans ses mémoires en réplique des 9 juin et 18 août 2022, le SIEREIG n’a pas précisé le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation des entreprises ayant participé à la construction du FAM. Si cette demande de condamnation faisait référence au rapport de l’expert et rappelait la date de réception des travaux, qui à ce stade, selon le SIEREIG, ne concernait même pas le plancher chauffant / rafraîchissant en débat, de telles mentions ne suffisaient pas par elles-mêmes, dès lors notamment qu’elles concernaient les sociétés RESET et UG Clim Travaux qui n’avaient pas la qualité de constructeurs en tant que sous-traitantes de la société STEPC et d’entreprise en charge de la maintenance du réseau de chauffage, à déterminer la ou les causes juridiques susceptibles d’être invoquées par le SIEREIG, qui n’a même jamais mentionné que des désordres auraient été de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Certes, à la suite du moyen d’ordre public soulevé par le tribunal le 29 janvier 2025, le SIEREIG a précisé que le plancher chauffant / rafraîchissant avait été réceptionné le 30 juillet 2009 et qu’il entendait fonder sa requête sur la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, cette précision a été faite au-delà du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2021. Dès lors, les conclusions indemnitaires du SIEREIG sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En premier lieu, par une ordonnance nos 1402144-1407661-1408352 du 10 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B à la somme de 19 558,80 euros TTC, qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive du SIEREIG, partie perdante à l’instance.
7. En second lieu, la requête du SIEREIG étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions des défenderesses présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’intervention de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (ADAPT) n’est pas admise.
Article 2 : La requête du SIEREIG est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 558,80 euros TTC, sont mis à la charge définitive du SIEREIG.
Article 4 : Les conclusions des parties défenderesses sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat mixte d’études et de réalisations d’équipements d’intérêt général de la vallée de Montmorency, à la société de travaux électricité, plomberie, chauffage, à la société NMS Architecture et Ingénierie, à la société Réalisation études de systèmes Electric, à la société AMITEF, devenue UG Clim Travaux, et à l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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