Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL HCPL de Chivré-Lelu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier de Carpentras en tant qu’elle porte rejet de sa demande de renouvellement de son congé de présence parentale ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1 du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d’attribution de congé de présence parentale en ce que la gravité de la pathologie qui affecte lourdement l’état de santé de ses deux filles commande la poursuite de soins pluri-hebdomadaires et intensifs nécessitant sa présence et justifiant son droit à un nouveau congé de présence parentale.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Carpentras qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 20 juin 2019 en qualité d’adjointe de service hospitalier par le CH de Carpentras par contrat à durée indéterminée. Par une décision du 23 mars 2022, un congé de présence parentale lui a été accordé et renouvelé successivement jusqu’au 1er novembre 2025. Par une décision du 7 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Carpentras a rejeté la demande tendant à l’octroi d’un nouveau congé de présence parentale de Mme B… et lui en a accordé la prolongation à titre exceptionnel seulement jusqu’au 30 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 632-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. (…) ».
Aux termes de l’article 19-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.-L’agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé n’est pas rémunéré. / (…) Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l’agent adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L’agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II. / La demande est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, de l’accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l’enfant. (…) Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent contractuel pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels. (…) Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé. (…) Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l’alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l’agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I. / A l’issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes : / 1° En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ; / 2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ; / 3° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. (…) ».
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du congé de présence parentale de Mme B… arrivant à échéance le 1er novembre 2025, le centre hospitalier de Carpentras s’est fondé sur le motif tiré de ce que la durée totale du congé dont elle avait déjà bénéficié était supérieure à celle prévue par les dispositions du décret du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d’attribution du congé de présence parentale.
Or, il ressort des pièces du dossier qu’un congé de présence parentale a été accordé à Mme B… en raison de l’état de santé de ses deux filles à compter du 1er mars 2022 et qu’il a été renouvelé successivement jusqu’au 1er novembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’au 1er août 2024 Mme B… avait dépassé la limite maximum de trois cent dix jours ouvrés pour un même enfant et en raison d’une même pathologie, soit six-cent vingt jours ouvrés s’agissant d’un congé accordé pour deux enfants, avant le terme de la période de trente-six mois. Par suite, pour bénéficier d’une réouverture de son droit à congé de présence parentale au-delà du 31 août 2024, elle devait justifier, ainsi qu’elle l’a fait, par la production de certificats médicaux de la rechute des pathologies dont étaient initialement affectées ses enfants. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’à compter du 1er septembre 2024, Mme B… bénéficiait ainsi d’un nouveau droit à congé dont le nombre de jours maximum pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ainsi, et alors qu’elle n’avait pas à nouveau atteint une telle limite de nombre de jours le 7 novembre 2025, le centre hospitalier de Carpentras a commis une erreur de droit en lui opposant un tel motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Carpentras est annulée en tant qu’elle porte rejet de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son congé de présence parentale
Article 2 : Le centre hospitalier de Carpentras versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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