Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a transmis l’avis du conseil médical départemental du 9 janvier 2025 relatif à sa demande de congé de longue maladie ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025, par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée à compter du 19 juillet 2025 en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire l’a placée en disponibilité d’office sans traitement du 19 juillet 2025 au 18 avril 2026 ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de prendre provisoirement une décision faisant droit à sa demande de congé de longue maladie, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de cette demande, et ce dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière, notamment en lui payant la rémunération afférente, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en ce que :
* les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés dans la décision du 15 janvier 2025, notifiée le 25 janvier suivant, lui laissant ainsi un délai raisonnable d’un an pour la contester ;
* la décision du 10 décembre 2025 est quant à elle bien contestée dans le délai de deux mois, étant souligné qu’elle emporte refus de congé de longue maladie ;
* le recours n’est pas dirigé contre la décision du 2 septembre 2025 refusant le placement de Mme B… en congé longue maladie car il ne s’agit que d’un acte préparatoire ;
* quand bien même le tribunal considèrerait que la décision du 15 janvier 2025 n’a qu’un caractère préparatoire, le recours reste valablement formé contre la décision du 10 décembre 2025 dans les délais ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce que :
* elle a été définitivement placée en disponibilité d’office pour une période de six mois à compter du 19 juillet 2025 alors qu’elle devait être placée en congé de longue maladie ;
* elle se retrouve privée depuis cette date de la totalité de sa rémunération ;
* elle a cessé de percevoir des allocations complémentaires versées par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers depuis le 17 décembre 2025 ;
* elle justifie de ses charges courantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature affichée ou publiée ;
* elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ne sont pas suffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit, du fait de son état de santé psychique grave et fragile, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie et que son affection a vocation à perdurer dans le temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que :
* elle est dirigée contre un acte préparatoire et des décisions confirmatives alors qu’elle aurait dû être dirigée contre la décision du 2 septembre 2025 refusant de placer Mme B… en congé de longue maladie ;
* elle est tardive, la décision du 2 septembre 2025 ayant été dûment notifiée avec la mention des voies et délais de recours par pli recommandé revenu avec la mention avisé le 26 septembre 2025 et non réclamé ; les décisions des 28 juillet et 10 décembre 2025 n’étant que confirmatives sur le volet refus de congé de longue maladie ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le refus de placer Mme B… en congé longue maladie n’a pas eu d’incidence sur son niveau de vie compte tenu du maintien de prestations ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête n°2600158 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures 30 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Cagnon pour Mme B…, présente, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire et reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens, en insistant sur le défaut de motivation de la décision du 10 décembre 2025 et sur le fait que l’affection de Mme B… est grave, invalidante et permanente ;
- les observations de Me Dupont, représentant le CHU de Nîmes, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens, en insistant sur l’irrecevabilité de la requête, sur l’absence d’urgence à statuer compte tenu du maintien partiel de la rémunération de Mme B… et sur l’absence de démonstration de la gravité et de la pérennité des troubles l’affectant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint administratif titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, exerce les fonctions de secrétaire médicale affectée au service addictologie. Elle a été placée en arrêt de travail le 19 juillet 2024, prolongé de manière ininterrompue depuis lors. Le 30 septembre 2024, elle a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Par un courrier du 15 janvier 2025, le CHU de Nîmes lui a transmis l’avis défavorable du conseil médical en date du 9 janvier 2025, que Mme B… a contesté le 15 février 2025 devant le comité médical supérieur, lequel n’a pas statué dans le délai de quatre mois. A l’issue de son congé de maladie ordinaire, le CHU de Nîmes l’a, par une décision du 28 juillet 2025, placée en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par une décision du 2 septembre 2025, le CHU de Nîmes a rejeté sa demande de congé de longue maladie. Par une décision du 10 décembre 2025, le CHU de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé sans traitement du 19 juillet 2025 au 18 avril 2026. Mme B… demande la suspension de la lettre du 15 janvier 2025 et des décisions des 28 juillet et 10 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B… présente contre le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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