Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2025, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2025, Mme E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; elle justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Moudni-Adam, avocate commise d’office représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’elle présente des troubles sérieux de santé depuis 2019 pour lesquels il aurait été nécessaire de lui accorder un délai de départ volontaire et une assignation à résidence. Elle dispose d’un passeport en cours de validité et d’une attestation de résidence fixe ;
les observations de M. D…, représentant le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes que le mémoire en défense et souligne que la demande d’asile de la requérante a été rejetée en 2021, qu’elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre pour soins, et ne justifie pas suivre un traitement, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire qui est demeurée non exécutée, qu’elle ne dispose d’aucune attache en France où elle est entrée récemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 13 juin 1996, de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée en France le 2 juin 2019. Sa demande d’asile a été rejetée le 1er septembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 25 mars 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notifiée le 3 mai 2021. Ayant été interpellée par les services de la police aux frontières de Metz, elle a fait l’objet, le 20 novembre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans pris par le préfet de la Moselle. Placée en rétention administrative, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté en date du 24 novembre 2025, le préfet de la Moselle a décidé de la maintenir en rétention administrative. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, elle conteste ces arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été compétemment pris par M. A… B…, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, auquel le préfet de la Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 novembre 2025. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont le préfet de la Moselle fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manquent dès lors en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de celle-ci, les moyens tirés de ce que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées à la requérante dans une langue qu’elle comprend doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 20 novembre 2025 :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas prise sur le fondement ou pour l’application de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, ni sur le fondement ou pour l’application de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir qu’elle bénéficie d’une résidence stable en France et que son état de santé nécessite des soins dont le défaut serait susceptible d’entrainer de graves conséquences. Toutefois, alors que les certificats médicaux qu’elle produit attestent de ce qu’elle bénéficie d’une surveillance pour une hépatite B, sans qu’un traitement médicamenteux ne lui soit prescrit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Célibataire sans charge de famille, elle est arrivée en France en 2019, elle ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour pour un autre motif que l’asile et la seule attestation d’hébergement qu’elle produit ne permet pas de justifier qu’elle dispose d’attaches anciennes, intenses et stables en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si Mme C… fait valoir qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, la seule attestation d’hébergement produite ne permet pas de justifier d’une résidence effective et permanente en France. Elle entre ainsi dans l’hypothèse prévue au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de la Moselle de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si Mme C… soutient qu’elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, elle n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant la Guinée comme pays à destination duquel Mme C… est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, la requérante ne justifie d’aucune attache particulière en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français relève que Mme C…, qui est entrée en 2019, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 25 mars 2021 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Si elle fait valoir que son état de santé nécessite des soins, les éléments qu’elle produit qui ne font état que d’une surveillance médicale, ne permettent pas de démontrer qu’elle justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure contestée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 novembre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité qui lui a été notifiée le 20 novembre 2025 à 16h35. Placée en rétention, ses droits lui ont été notifiés le jour-même à 17h30, et elle a déposé une demande d’asile le 24 novembre 2025. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, sa première demande d’asile a été rejetée le 29 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Et il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police le 20 novembre 2025 qu’elle n’a pas souhaité indiquer le motif de son départ de son pays d’origine, sans faire état de danger dans l’hypothèse d’un retour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation des arrêtés des 20 et 24 novembre 2025 pris par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503741 et n° 2503789 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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