Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2509394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Briis-sous-Forges a refusé de procéder aux travaux de réfection du trottoir situé devant son domicile.
2°) d’enjoindre à la commune de Briis-sous-Forges de procéder à ces travaux dans un délai raisonnable ;
3°) de condamner la commune de Briis-sous-Forges à lui verser une somme totale de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. A l’appui des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Briis-sous-Forges a refusé de procéder aux travaux de réfection du trottoir situé devant son domicile, M. A… se borne à faire valoir les dégradations visibles du trottoir, l’atteinte à l’accès à son garage, la dévalorisation esthétique de son bien et une rupture d’égalité de traitement avec les autres riverains de la rue, sans pour autant assortir sa requête de précisions quant à l’obligation législative ou règlementaire qui aurait été méconnue par la commune de Briis-sous-Forges en matière d’entretien des voies publiques. Dès lors, les moyens ainsi énoncés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qui reposent sur l’illégalité de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Briis-sous-Forges.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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