Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2403705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/0004 du 23 juillet 2024 du maire de la commune de Blauzac portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AP 293 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blauzac une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Blauzac ne justifie pas du classement de l’« impasse sans nom » (impasse n° 15) à son domaine public routier ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour seule finalité de rendre opérationnel le projet de lotissement autorisé par le permis d’aménager
PA 03004123V0003 délivré le 11 avril 2024.
La requête a été communiquée le 1er août 2025 à la commune de Blauzac qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à midi.
Un mémoire en défense a été produit le 15 mai 2026 par la commune de Blauzac, postérieurement à la clôture d’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme B…, et de Me Larbre, représentant la commune de Blauzac.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé le 22 mai 2024 la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée section AP 293 située au 200 chemin d’Aubane. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant alignement individuel du 23 juillet 2024 délivré par le maire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». Enfin, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies situées dans une agglomération, dont une commune est propriétaire et qui étaient affectées à l’usage du public avant l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière :
« L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En se bornant à invoquer l’absence de décision de classement au domaine public routier, laquelle ne constitue pas le seul mode d’incorporation dans la domanialité publique, Mme B… ne conteste pas sérieusement l’appartenance au domaine public routier communal de l’impasse sans nom (impasse n° 15). Par suite et alors qu’il n’est pas contesté que l’arrêté d’alignement correspond aux limites actuelles de la voie, le moyen tiré de l’absence de classement de cette impasse doit être écarté.
En second lieu, il résulte des termes de la requête et de l’arrêté litigieux que celui-ci répond à la demande formulée par la requérante le 22 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis une quelconque somme à la charge de la commune de Blauzac, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Blauzac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Blauzac.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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