Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 février 2023, N° 24TL01037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Le préfet du Gard n’a pas produit de mémoire en défense en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Deschamps, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et soulève à l’encontre de la décision portant interdiction de retour le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A… demeure marié depuis six ans à une ressortissante française et qu’il vit au domicile de celle-ci ;
- et celles de M. A… qui soutient avoir repris la communauté de vie avec son épouse après la levée de l’interdiction d’apparaître à son domicile et avoir débuté un suivi psychologique en raison notamment de son addiction à l’alcool.
Le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 25 mars 1981, déclare être entré en France en 2007. Il a sollicité, le 22 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un arrêt n° 24TL01037 du 6 février 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 9 mai 2026, il a été interpellé par la police d’Alès à la suite d’un vol d’alcool dans un supermarché. Par un arrêté du 10 mai 2026, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. A… se prévaut de son entrée en France 2007, il n’établit pas une résidence habituelle en France depuis cette date alors en outre, qu’il ressort des pièces du dossier, qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 juillet 2016 et du 18 octobre 2022. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… s’est marié le 14 novembre 2020 à une ressortissante de nationalité française, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 18 mai 2022, pour des faits de violences conjugales aggravées sur la personne de son épouse, à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d’un sursis probatoire de deux ans et à l’interdiction de se rendre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle. Si le requérant soutient avoir repris la communauté de vie après la levée de cette interdiction, il ne l’établit pas par la seule production d’une facture EDF datée du 17 avril 2025 et d’un extrait de l’avis d’imposition établi le 24 juillet 2024 attestant seulement d’une adresse postale commune. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier d’une insertion professionnelle durable sur le territoire, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. A… vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article, et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
8. La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Gard a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré qu’eu égard à la durée de la présence de M. A… en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la non-exécution des mesures d’éloignement prisse à son encontre les 25 juillet 2016 et du 18 octobre 2022 et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Eu égard à la situation de M. A… tel qu’exposé au point 4, celle-ci ne peut être regardée, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Gard a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 3.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 du préfet Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Deschamps et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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