Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 21 mai 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
- l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de lui restituer son passeport,
- de mettre fin aux mesures de signalement dans le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé qu’il s’agisse de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu apporter d’explications concernant sa situation et qu’ainsi la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- il est entaché d’une erreur de droit ; en effet, il méconnait les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire national ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les ressortissants albanais ne sont pas soumis à l’obligation de visa ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- que l’obligation de pointage tous les jours est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 10 heures en présence de
M. Sapet, greffier d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, né le 15 septembre 2007, placé en retenue
le 30 avril 2026, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour, déclaré être entré en France, muni d’un passeport biométrique en cours de validité, six jours avant son interpellation par les services de police. Par deux arrêtés datés du 30 avril 2026,
le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
3. Les arrêtés contestés du 30 avril 2026 ont été signés par Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté N° 2A-2026-01-05-00001 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, daté du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ».
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 30 avril 2026 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1. Il mentionne en outre les éléments déterminants de la situation de M. A…. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra par suite, être écarté.
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 30 avril 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. A… a été auditionné, après son interpellation, par les services de police et qu’il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement assortie d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’un délai suffisant ne lui aurait pas été laissé pour se défendre et qu’il aurait ainsi été privé du droit d’être entendu.
10. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
11. Pour soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se borne à faire valoir qu’il est régulièrement entré sur le territoire national et qu’il est présent dans l’espace Schengen depuis trois jours. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’intéressé n’établit pas que, lors de son entrée en France, il justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et de garanties relatives à son hébergement et à son rapatriement. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions combinées et précitées des articles L. 311-1 et L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en tout état de cause le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, si le requérant soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’avait pas à bénéficier d’un visa, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative aurait exigé un tel visa, la décision en litige n’étant pas fondée sur un tel motif. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi articulés, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
13. La décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire rappelle les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, pourra être écarté.
14. Ressortissant albanais, M. A… est exempté de l’obligation de présenter un visa à l’entrée en France pour un séjour n’excédant pas trois mois. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10 que la seule détention d’un passeport et dès lors, une entrée régulière sur le territoire national, n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. Par suite, dès lors qu’il ne produit aucun document justifiant qu’il bénéficie d’une assurance prenant en charge ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et qu’il dispose de garanties relatives à son rapatriement, l’intéressé qui n’a par ailleurs pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut être considéré comme justifiant être régulièrement entré sur le territoire français. En l’absence de toute circonstance particulière, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 13 que
le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative a ainsi pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, examinant l’ensemble des critères prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de son entrée très récente sur le territoire national et dès lors de sa courte durée de présence sur le territoire national, de ce qu’il ne justifiait pas avoir établi des liens particuliers avec la France, l’ensemble de sa famille résidant en Albanie, de ce qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et enfin, de ce qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, celle-ci pouvant aller jusqu’à cinq ans.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ».
18. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant M. A… à résidence, par voie de conséquence de la précédente, devra être écarté.
19. Si enfin, le requérant soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est manifestement excessive et dès lors disproportionnée, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
Le greffier,
Signé
Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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