Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 29 mai 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser une prime d’un montant de 7 000 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouveau contrôle sur place et de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatifs à la prime de transition énergétique dès lors que ces textes méconnaissent le « principe de sécurité juridique », le « principe de clarté de la loi », le « droit au recours effectif » et les « objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité » de la loi et entraînent une « rupture d’égalité » devant les charges publiques ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Mervans, dans le département de la Saône-et-Loire, M. B… a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à granulés et d’une ventilation mécanique contrôlée à double flux. Par une décision du 20 avril 2022, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 7 000 euros. Le 27 juin 2022, M. C… a demandé le paiement de cette prime. Par une décision du 29 mai 2024, l’ANAH a procédé au retrait de cette prime. Le 25 juillet 2024, M. C… a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Par une décision du 16 avril 2025, la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours administratif obligatoire de l’intéressé. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En application du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision retirant l’octroi d’une subvention prise sur recours administratif préalable obligatoire doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision du 16 avril 2025, qui indique que M. C… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas donné suite aux sollicitations de l’organisme mandaté par l’ANAH pour procéder au contrôle sur place des installations et mentionne les dispositions de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant du moyen invoqué par la voie de l’exception :
4. M. C… soutient que la décision attaquée est illégale en excipant de l’illégalité du décret et de l’arrêté du 14 janvier 2020 visés ci-dessus.
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le décret et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient pas la communication au bénéficiaire de la prime de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place, la communication au bénéficiaire de la prime du rapport de contrôle, et la forme de la notification du rapport de contrôle au bénéficiaire de la prime, le requérant n’établit pas que la réglementation relative à la prime de transition énergétique porterait atteinte au « principe de sécurité juridique », au « principe de clarté de la réglementation », à « l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité ou d’intelligibilité de la norme » ou au « droit au recours effectif ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, les bénéficiaires de la prime de transition énergétique étant placés dans une situation différente des bénéficiaires d’autres primes dont la gestion est assurée par l’ANAH, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à invoquer une « rupture d’égalité » devant les charges publiques dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir.
S’agissant des autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle ».
8. Pour retirer à M. C… le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est opposé à ce qu’un contrôle sur place soit réalisé dans son logement.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un rendez-vous a été fixé entre M. C… et la société Bureau Veritas, chargée de procéder au contrôle prévu par les dispositions précitées, que l’intéressé n’a pas honoré. Après que cette société a en vain tenté de joindre M. C… par téléphone, à quatre reprises, pour convenir d’une nouvelle date de rendez-vous à son domicile, l’ANAH a adressé, le 8 novembre 2022, une lettre recommandée -dont l’intéressé a accusé réception le 10 novembre suivant-, informant M. C… qu’il disposait d’un délai supplémentaire de quinze jours pour prendre contact avec les services de ce prestataire afin de convenir d’un rendez-vous et qu’un refus de contrôle pourrait entraîner le retrait de la prime en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020. En l’absence de réponse à cette lettre recommandée, l’ANAH a alors informé le mandataire de M. C…, la société Eco Négoce, par un courriel du 23 décembre 2023, qu’une procédure de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ » était envisagée et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quatorze jours. Si, par un courriel du 19 janvier 2023, la société Eco Négoce a indiqué aux services de l’ANAH que le premier rendez-vous de M. C… n’avait pu être honoré pour motifs de santé et que celui-ci avait par la suite tenté en vain de joindre la société Bureau Veritas, le requérant ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, en considérant que M. C… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place, la directrice générale de l’ANAH n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions citées au point 7.
10. En second lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime (…) ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l’ANAH a régulièrement pu procéder au retrait de la décision accordant la prime de transition énergétique à M. C… en se fondant sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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