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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 septembre 2024, N° 2402891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
- A titre principal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
- A titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- est justifiée dès lors que, d’une part, en cas d’éloignement, il ne pourra assister personnellement à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, la décision de l’Office est entachée d’un défaut flagrant d’examen sérieux alors qu’il a produit des éléments précis et circonstanciés au soutien de sa demande de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 10 janvier 1996, déclare être entré le 25 juillet 2021 sur le territoire français. Le 3 août 2021, l’intéressé a déposé une demande d’asile en préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 10 août 2022, confirmée par une décision du 22 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 11 octobre 2023, M. A… en a sollicité le réexamen. Par une décision du 6 novembre 2023, confirmée par une décision du 10 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400663 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2402891 du 3 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 5 décembre 2024, ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 31 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. M. A… a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, enregistré le 20 février 2025. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que, la demande de M. A… de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne justifie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. A… ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il déclare, sans l’établir, résider en France depuis environ quatre ans, il ne justifie pas des efforts d’intégration allégués, ni d’aucune attache ou activité professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… n’établit pas qu’il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’occidentalisation alléguée de son mode de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Eu égard aux circonstances décrites au point 4 quant aux attaches de M. A… en France, et alors en outre qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, user de sa faculté d’édicter une interdiction de retour et fixer de nouveau sa durée à un an. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 dudit code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
13. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la circonstance que M. A… ne pourrait pas, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, être en mesure d’assister personnellement à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, alors au demeurant qu’il pourra y être représenté par un avocat, ne peut être utilement invoquer au soutien des conclusions à fin de suspension. Par ailleurs, pour démontrer qu’il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A… se borne à soutenir, sans précision aucune, qu’il a produit des éléments précis et vérifiables au soutien de sa demande de réexamen et que l’Office a entaché sa décision d’un défaut d’examen de cette demande. Au surplus et ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve quant aux risques pour sa vie auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’occidentalisation de son mode de vie. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement dont M. A… fait l’objet doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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