Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme et M. C… et Patrice B…, représentés par la Selarl ARES, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A… D… un permis de construire pour la réhabilitation extension démolition du garage d’une maison individuelle sur un terrain situé 113 avenue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 29 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. B… soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et alors que ces mêmes dispositions imposent l’enregistrement d’un éventuel référé suspension avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans la requête au fond, soit le 2 avril 2026 ; en outre, l’illégalité de l’arrêté portant permis de construire et la localisation du projet dans la bande littorale de cent mètres est susceptible, en application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, d’entrainer un risque de démolition de la construction si elle était entreprise ; enfin, la construction envisagée est de nature à priver d’ensoleillement leur terrain ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il est entachée d’incompétence et d’un vice de forme, la signature n’étant pas lisible ;
il est entaché de vices de procédure ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne fait pas état de la nature des travaux et son appréciation a été faussée par la mention de travaux d’extension alors que le projet concerne une nouvelle construction ; les avis des services intéressés sur la création d’un accès sur le domaine public n’ont pas été recueillis en méconnaissance des dispositions de l’article R.423-50 du code de l’urbanisme ; les limites du terrain d’assiette intègrent à tort une partie de l’enrochement qui fait partie du domaine public maritime ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet, insuffisant et imprécis ; il mentionne à tort un projet d’extension alors que compte tenu des surfaces créées, le projet doit être regardé comme une nouvelle construction ; cette circonstance a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur et aucune modification du projet n’est susceptible de régulariser le projet sans en bouleverser la nature juridique ; le dossier ne fait en outre pas mention du service consulté pour la création d’un nouvel accès au droit de la rue Charles Livois ; enfin, le dossier comporte des incohérences s’agissant du matériau utilisé pour la terrasse ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles UC1 et UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, des exhaussements de terrain, non nécessaires au projet étant prévus et des nuisances étant susceptibles de naitre pour les riverains ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives aux conditions de desserte et d’accès ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’articles UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives aux conditions de desserte par les réseaux ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles UC6 et UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à l’implantation des constructions ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à l’emprise au sol des constructions ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à la hauteur maximum des constructions ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives au stationnement des véhicules ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives aux espaces libres et plantations ;
en prévoyant une toiture végétalisée, l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à l’aspect extérieur des constructions ainsi que les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est également méconnu dès lors que les maisons cossues du bord de mer n’ont pas d’ouvertures de fenêtres dans les quatre expositions et que le projet a une dimension contemporaine ;
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison, d’une part, du nombre de véhicules attendus et de la configuration de la voie de desserte et, d’autre part, de la situation du terrain, au droit de la bande de précaution ;
le projet n’a pas fait l’objet d’un permis de démolir le garage existant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. D…, représenté par la Selarl Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision dont ils demandent la suspension, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503485 enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme et M. B… demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, tenue à 10h 00 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Hipeau, avocat de Mme et M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Agostini, avocat de M. D… qui reprend l’argumentation des écritures en défense.
Le maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Par un arrêté du 1er juillet 2025, le maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. D… un permis de construire portant sur la réalisation, sur un terrain situé 113 avenue Charles Livois à Saint-Pair-sur-Mer de réhabilitation, extension et démolition du garage d’une maison individuelle. Mme et M. C… et Patrice B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme et M. B… tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme et M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme et M. B… une somme de 1 500 euros à verser à M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B… verseront la somme de 1 500 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C… et Patrice B…, au maire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à M. D….
Fait à Caen, le 16 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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