Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2302117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Guignard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 057,60 euros procédant de la mise en demeure du 3 octobre 2022 adressée par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction des finances publiques de l’Hérault, pour le recouvrement de l’imposition primitive sur le revenu au titre de l’année 2015 et majoration ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes prélevées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire selon la décision du juge commissaire du 8 septembre 2022, les dispositions de l’article
L. 641-11 du code de commerce s’opposent au recouvrement de la créance postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire qui ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exception dont elle ne fait pas partie ;
— la mise en demeure de payer du 3 octobre 2022 est antérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation daté du 6 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, et, par jugement du 6 octobre 2022, en a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs. En mai 2016, Mme B a souscrit sa déclaration de revenus de l’année 2015 consistant en des pensions de retraite et revenus fonciers. En l’absence de règlement de la cotisation primitive, une mise en demeure de payer la somme de 9 057,60 euros, soit 8 093 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 964 euros au titre de majoration, lui a été adressée le 3 octobre 2022. Mme B l’a contestée par courrier du 2 décembre suivant. Par décision du 3 mars 2023, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction générale des finances publiques de l’Hérault a rejeté l’opposition à poursuites. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer ladite somme et la restitution des sommes prélevées.
2. Aux termes du I de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (). ». Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce : « I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8. ».
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 12 précitées que le fait générateur de l’impôt sur le revenu 2015 ayant donné lieu à la naissance de la créance litigieuse a pour date le
31 décembre 2015, ce qui établit la postériorité de la naissance de la créance d’imposition primitive sur le revenu de Mme B au titre de l’année 2015 au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire daté du 5 mars 2015, au sens des dispositions de l’article
L. 641-13 du code de commerce et ainsi l’inapplication des dispositions du I de l’article L. 622-7 du code dans le cadre du présent litige.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions produites en défense du PSR devant le juge judicaire en charge de la contestation de l’inscription de la créance d’impôt sur le revenu de l’année 2015 sur la liste des créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13, que la créance s’élevant à la somme de 9 640 euros a été ramenée à 8 093,60 euros pour tenir compte des versements effectués par les caisses de retraite suite à des avis à tiers détenteurs opérés postérieurement à l’ouverture de la procédure. Par ordonnance en date du
8 septembre 2022, le juge commissaire de la chambre des procédures collectives a, tout en ne reprenant pas fidèlement les conclusions du PRS, ce qui apporte la confusion, reconnu le caractère privilégié de la créance pour le montant de 8 093,60 euros resté dû.
6. Mme B soutient, qu’en application des dispositions de l’article L. 641-11 aux termes duquel « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. (). », l’intervention du jugement de clôture du 6 octobre 2022 ferait obstacle au recouvrement de sa créance. Toutefois, ces dispositions, pour ne s’adresser qu’aux créanciers dont le droit de poursuite a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective, ne s’appliquent pas à la créance litigieuse née postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Dès lors, le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire est sans incidence sur le droit de l’administration de poursuivre le recouvrement de sa créance considérée comme privilégiée pendant et postérieurement à la procédure de liquidation. Par suite, le moyen tiré de l’intervention du jugement de clôture de la liquidation judiciaire sur l’exercice du droit individuel de poursuite et le moyen tiré de l’antériorité de la mesure de recouvrement à ce jugement sont inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
8. En l’absence de moyens spécifiques, les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées, doivent pour les mêmes motifs être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. Pater Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au de l’économie, des finances et de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière.
P. Albaret
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