Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2305263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 25 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 septembre 2020, 26 avril 2022 et 28 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces trois infractions ;
- la réalité de l’infraction du 13 octobre 2022 qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- l’autre moyen soulevé, tiré du défaut d’information préalable, est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 septembre 2020, 28 septembre 2022 et 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction constatée le 13 octobre 2022 :
M. B… ne demande pas l’annulation d’une décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 octobre 2022, à supposer qu’une telle décision existe, et cette infraction n’est pas mentionnée dans la décision en litige référencée 48SI et n’a, par suite, pas été prise en compte pour l’édiction de cette dernière décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction du 13 octobre 2022 ne serait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route est inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 7 septembre 2020 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction du 7 septembre 2020 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire le 5 octobre 2020. M. B… ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 28 septembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 28 septembre 2022 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en-dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit également être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 26 avril 2022 :
Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par procès-verbal électronique dressé hors la présence de M. B…. S’il ressort du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que l’intéressé aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que M. B… avait eu connaissance de ces informations à l’occasion d’une précédente infraction, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait récemment été verbalisé et ait alors reçu lesdites informations à l’occasion d’une infraction de même nature, d’autre part, il n’est établi par aucune pièce que M. B… aurait été informé de l’existence même de cette infraction du 26 avril 2022 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que sa réalité ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Enfin, la production d’un historique des documents émis faisant mention de cette infraction et de l’envoi d’un avis de contravention qui n’a pas été retourné avec la mention « NPAI » ne suffit pas à attester de la notification régulière à l’intéressé dudit avis. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à la seule infraction du 26 avril 2022.
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B… est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision 48SI en litige, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 26 avril 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M B… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 26 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 26 avril 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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