Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 déc. 2024, n° 2412528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil est antérieure à la demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui accorder le bénéfice des dispositions prévues par l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Maugez, avocat de Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme B ;
— en présence de M. A, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante kosovare née le 25 juin 1977, serait entré en France, le 21 juin 2019. Elle demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est est fondée. Elle indique notamment le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée quand bien même elle ne comporterait pas la date à laquelle la demande de réexamen a été présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B du 19 juillet 2019 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2019, notifiée le 31 octobre 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2020, notifiée le 26 août 2020. La demande de réexamen présentée par l’intéressée, le 6 décembre 2024, enregistrée en procédure accélérée constitue ainsi une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante a bénéficié, le 6 décembre 2024, d’un entretien individuel au cours duquel une notice d’information relative à sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée lui a été notifiée le même jour. La circonstance à la supposer établie que Mme B ait présenté une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil avant de présenter une demande de réexamen ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’à la date de la décision attaquée, à savoir le 6 décembre 2024, l’autorité administrative avait constaté que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen d’ores et déjà enregistrée par la préfecture du Rhône. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni davantage d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche évaluation de vulnérabilité du 6 décembre 2024, que Mme B a mentionné la présence en France de ses deux sœurs et qu’elle était hébergée temporairement à titre gratuit par des compatriotes.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
7. Si ces dispositions obligent que l’Office français de l’immigration et de l’intégration à proposer à chaque demandeur d’asile les conditions matérielles d’accueil, celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité lui permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil notamment lorsque le demandeur d’asile a présenté une demande de réexamen. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu de l’article L. 551-9 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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