Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 août 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la délibération en date du 9 mai 2025 par laquelle le jury l’a déclarée éliminée au concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, section biotechnologies option santé-environnement, pour l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. L’article R. 611-8-3 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est réputée avoir eu connaissance, au plus tard, de la délibération du jury en date du 9 mai 2025 qu’elle conteste le 18 juin 2025, date d’enregistrement de sa requête. Cette requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe au moyen de l’application Télérecours le 7 juillet 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant un mémoire contenant l’exposé des faits et des moyens dans le délai de recours contentieux. Ainsi, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Copie en sera transmise à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Fait à Poitiers, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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