Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 18 décembre 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1439 avenue de la pinède Montfavet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tenant à ce que l’arrêté porte atteinte à la qualité du paysage et des constructions environnantes est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune d’Avignon conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’un certificat de non-opposition à déclaration préalable a été délivré à la société requérante le 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, pour la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le maire de la commune d’Avignon s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 18 septembre 2023 par la société Free Mobile en vue de l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BO n°171, classée en secteur UPh du plan local d’urbanisme communal. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Avignon :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 mars 2024, le maire de la commune d’Avignon a délivré à la société requérante un certificat d’autorisation tacite et précisé qu’elle était titulaire de l’autorisation sollicitée depuis le 4 novembre 2023. Il résulte de cette précision que la décision du 7 mars 2024 doit être regardée comme procédant au retrait de l’arrête en litige. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 7 mars 2024 ait été contestée, de sorte que le retrait qu’elle opère de l’arrêté contesté du 8 novembre 2023 revêt un caractère définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Free Mobile dirigées contre l’arrêté attaqué du 8 novembre 2023 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu soulevée par la commune d’Avignon doit par suite être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de la commune d’Avignon du 8 novembre 2023.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
Le greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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