Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 septembre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée va l’empêcher de poursuivre ses études et de s’intégrer professionnellement ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et défaut d’identification de cet auteur, faute d’établir qu’il bénéficie d’une délégation de signature régulière ; 2) défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au vu du motif opposé ; 3) méconnaissance de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le certificat de résidence « étudiant » au vu de son entrée régulière en France, muni d’un visa long séjour « étudiant », son inscription à l’université de Perpignan pour l’année universitaire 2024/2025 puis 2025/2026 et dès lors que sa tante assure ses moyens d’existence ; 4) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 5) erreur manifeste d’appréciation
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen fondé : la décision a été prise par un agent instructeur du ministère de l’intérieur non identifié.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : le requérant conteste en fait le bien fondé du motif opposé par le préfet
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen plutôt fondé : le requérant remplit les conditions favorables de l’accord franco algérien (titre III) qui exige une inscription dans un établissement d’enseignement français et des moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) avec autorisation de travail à hauteur de 50 % de leur temps ; un bémol est la question des ressources provenant de sa tante qui habite à Paris et a des revenus plutôt faibles pour assurer la prise en charge d’un étudiant à Perpignan…
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen inopérant s’agissant d’une demande de TS étudiant
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2507222 enregistrée le 8 octobre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 janvier 2005, est entré en France le 1er septembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 29 novembre 2024 pour poursuivre à l’université Perpignan via Domitia des études en troisième année de licence de physique parcours physique-chimie au titre de l’année universitaire 2024-2025 en bénéficiant d’une bourse. Le 10 septembre 2024, M. A… a déposé via le site ANEF une demande de certificat de résidence mention « étudiant » ; une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivré le 25 février 2025, valable jusqu’au 24 mai 2025. Il a changé d’orientation l’année universitaire 2025-2026 en intégrant la troisième année de licence physique parcours sciences pour l’ingénieur. Par requête n° 2506541, enregistré le 11 septembre 2025, M. A… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet à sa demande de titre de séjour. Le 25 septembre 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturé sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A… fait valoir que la décision attaquée compromet la poursuite des études supérieures commencées en septembre 2024 comme en justifient une attestation de l’université du 23 septembre 2025 indiquant que l’inscription définitive en licence nécessite la production d’un récépissé ou d’un titre de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer que l’urgence ne serait pas établie en l’espèce. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Pour justifier la clôture de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-mer a indiqué que : « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : cette demande concerne la convention ERASMUS 2024/2025 arrivée à échéance le 2 juillet 2025 et pour laquelle vous avez obtenu un visa D ». Toutefois, un tel motif n’a pas trait à l’incomplétude du dossier du requérant mais révèle une analyse de son droit au séjour alors que l’octroi d’une attestation de prolongation d’instruction le 25 février 2025, valable jusqu’au 24 mai 2025, présuppose que le dossier de demande de titre de séjour a été regardé comme complet. Il s’ensuit que l’acte de clôture d’instruction du dossier sur l’ANEF révèle une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, précitées, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Jean sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au même préfet de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Physique ·
- L'etat ·
- Réparation integrale
- Arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Détention ·
- Sécurité ·
- Matériel de guerre ·
- Rejet ·
- Annulation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gymnase ·
- Halles ·
- Sport ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.