Rejet 19 mars 2024
Désistement 14 août 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2404322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Louis-Hodebar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404324 du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier », et aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. M. B a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 19 mars 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 19 mars 2024 lui notifiant cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont celui-ci a accusé réception le jour même, et adressé par pli recommandé à M. B, réceptionné le 26 mars 2024, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois et aucun recours en cassation n’ayant été introduit, M. B est réputé s’être désisté de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Louis-Hodebar et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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