Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500517 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la main levée du programme de soin sans consentement dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique : « I. Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. / La personne est prise en charge : / () 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. () ». Aux termes de l’article L. 3211-12 du même code : « I. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la main levée et le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B tendant à la main levée du programme de soin sans consentement dont il fait l’objet ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, selon l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. () ».
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer M. B à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. B est invité à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500517
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