Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hilmy, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision entraine un préjudice irréparable à son enfant et à lui-même ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux et à ceux de son enfant, en particulier en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2516619, enregistrée le 24 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
- le jugement n° 2516619 du 17 octobre 2025 par laquelle le magistrat désigné a rejeté la requête susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par jugement susvisé n° 2516619 du 17 octobre 2025, notifié le même jour, le juge de l’éloignement s’est prononcé sur la demande d’annulation de la décision dont la suspension est demandée dans la présente instance de référé. Par suite, ces conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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