Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2201292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif Hyer 19, société Distribution Casino France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 18 juillet 2025, la société en nom collectif Hyper 19 et la société Distribution Casino France, représentées par Me Bolleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Malemort ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 approuvant la révision allégée n°4 du PLU de la commune de Malemort ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malemort-sur-Corrèze une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la délibération approuvant le plan local d’urbanisme :
- elle est illégale dès lors que la commune n’a pas suffisamment motivé ses choix urbanistiques ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications apportées au projet de PLU sont substantielles et ont porté atteinte à l’économie générale du projet ;
- la délibération est illégale en ce qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
- elle est en contradiction avec les objectifs du PADD ;
- les évaluations environnementales sont insuffisantes :
- la délibération est illégale dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est déraisonnée ;
- la création de la zone 2 Aux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la délibération approuvant la révision allégée n°4 de PLU :
- la commune ne pouvait recourir à la révision allégée relevant de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est illégale en ce qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
- elle est en contradiction avec les objectifs du PADD ;
- les évaluations environnementales sont insuffisantes :
- la délibération est illégale dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est déraisonnée ;
- la création de la zone 2 Aux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Malemort, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- les observations de Me Louche, substituant Me Bolleau, représentant les sociétés requérantes ;
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Malemort.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibérations des 8 avril 2013 et 16 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Malemort a prescrit, d’une part, une révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 12 mai 2006 et, d’autre part, une « révision allégée n° 4 » de ce même plan. Ces révisions générale et allégée du PLU ont été approuvées par deux délibérations du 7 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Malemort, issue de la fusion entre les communes de Malemort-sur-Corrèze et de Venarsal. Par la présente requête, les sociétés Hyper 19 et distribution Casino France demandent au tribunal l’annulation ces délibérations.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. D’une part, les conclusions d’une requête collective émanant de plusieurs requérants et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Si le lien n’est pas suffisant, l’irrecevabilité tirée du seul fait qu’un requérant n’a présenté qu’une seule demande ne peut être opposée sans que le requérant ait été invité à régulariser la procédure en présentant des demandes distinctes. En outre, la recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants.
3. D’autre part, une requête collective demandant l’annulation pour excès de pouvoir de délibérations est recevable dès lors que l’un des signataires de cette demande a qualité à agir et intérêt à l’annulation des décisions attaquées.
4. En premier lieu, les demandes d’annulation sont formulées à l’encontre des délibérations du 7 juillet 2022 qui ont pour objet de fixer les règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la même commune. Elles présentent ainsi entre elles un lien suffisant pour pouvoir être présentées dans la même requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre deux actes distincts doit être écartée.
5. En second lieu, si la société Distribution Casino France qui n’établit pas que les révisions générale et allégée du PLU de la commune de Malemort affectaient de façon suffisamment directe et certaine les conditions d’exploitation de son magasin situé sur des parcelles relativement éloignées de celles sur lesquelles sont édifiés les locaux exploités comme centre commercial, n’avait pas intérêt à agir contre les délibération en litige, les conclusions d’annulation présentées devant le tribunal étaient également présentées par la société Hyper 19, propriétaire notamment de la parcelle cadastrée BE 251 située au 2 rue Pasteur sur la commune de Malemort-sur-Corrèze. Dans ces conditions, cette société présentait un intérêt à agir contre ces délibérations et la fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision allégée du PLU :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
6. Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code: « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Les requérants font valoir l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant notamment de la création d’une nouvelle zone commerciale. Ils s’appuient sur l’avis de l’autorité environnementale du 20 juillet 2021, selon lequel les éléments d’analyse environnementale fournis ne permettent pas d’appréhender la stratégie d’évitement d’une zone humide constituée d’une prairie et de deux rigoles à l’amont immédiat de la Corrèze, qui constituent des habitats naturels remarquables et protégés dans le PLU actuellement opposable. Il ressort également de cet avis que le dossier n’apporte pas de justifications suffisantes pour expliquer l’option choisie d’extension du tissu urbain à vocation économique, d’autant que le potentiel foncier densifiable encore disponible sur la commune devrait permettre de rechercher d’autres solutions alternatives, à la fois plus conformes aux objectifs de modération de la consommation d’espace formulés dans le PLU en cours de révision, et de moindres enjeux sur les habitats naturels et les lieux habités. Ce faisant, l’évaluation environnementale n’a pas mis en œuvre de véritable démarche d’évitement-réduction au vu des nombreux enjeux environnementaux identifiés sur le site de projet. Dans les circonstances de l’espèce, ces insuffisances de l’évaluation environnementale ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme de Malemort. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Il ressort des pièces du dossier que le site concerné par le projet de révision allégée est constitué d’une prairie humide, de haies et d’arbres isolés, situés à proximité d’un massif boisé à l’Est et à 100 mètres de la rivière la Corrèze. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de la Nouvelle-Aquitaine indique dans son avis du 20 juillet 2021 que les investigations menées ont relevé la richesse des cortèges écologiques du site avec, entre autres, la présence de 85 espèces végétales dont deux d’intérêt patrimonial et 19 espèces faunistiques d’intérêt patrimonial, dont dix sont protégées au niveau national. Il ressort également des pièces du dossiers que la zone économique dont la révision allégée a vocation à permettre la réalisation aura notamment pour conséquence d’entraîner l’assèchement d’une zone humide et d’impacter une prairie, des haies et des bosquets. Dès lors, et ainsi que le précise la MRAE Nouvelle-Aquitaine, il n’existe pas de garantie de préservation des enjeux du milieu naturel identifiés, et il n’est fourni aucune justification du projet, ayant pour effet d’artificialiser un espace naturel dont les caractéristiques avaient justifié une protection particulière. En outre, la commune de Malemort ne conteste pas que le potentiel foncier densifiable disponible sur son territoire permettait de trouver d’autres solutions d’implantation, à la fois plus conformes aux objectifs de modération de la consommation d’espace formulés dans le PLU et de moindres enjeux sur les habitats naturels et les lieux habités. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, les requérants sont fondés à soutenir que la modification du zonage opérée par la révision allégée n° 4 du PLU en vue de permettre la création d’une zone d’activités économiques au lieu-dit Roumigoux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 7 juillet 2022 approuvant la révision allégée n°4 du PLU doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision du PLU :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance des évaluations environnementales :
11. Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code: « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (…) ».
12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
13. Les requérants font valoir l’insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant notamment de la création d’une zone 2Aux ainsi que de l’absence d’analyse des incidences du projet d’urbanisation sur les espaces agricoles et le fonctionnement des exploitations. Ils s’appuient notamment sur l’avis de l’autorité environnementale du 16 février 2022, selon lequel les informations permettant de justifier la répartition des secteurs constructibles sur le territoire sont lacunaires, la planification du développement de Malemort-sur-Corrèze ne répondant pas à un objectif de structuration de l’armature du territoire. Il ressort également de cet avis que le projet territorial présenté est susceptible d’incidences notables sur l’environnement, qu’il prévoit l’urbanisation de secteurs cumulant des enjeux multiples, tels que ceux liés au risque d’inondation, aux zones humides, aux continuités écologiques et à l’activité agricole qu’il conviendrait de mieux caractériser afin d’éviter, par le règlement du PLU, l’artificialisation des milieux les plus sensibles. Ce faisant, l’évaluation environnementale n’explicite pas clairement les critères pris en compte dans les choix formulés par la commune et ne démontrer pas l’adéquation entre les besoins identifiés, les surfaces ouvertes à l’urbanisation ainsi que leur localisation sur le territoire. Au surplus, les incidences du projet de développement sur le territoire n’ont pas été correctement évaluées et nécessiteraient de revoir les choix d’urbanisation des secteurs les plus sensibles en poursuivant la démarche d’évitement et de réduction des incidences jusqu’à son terme. Dans les circonstances de l’espèce, ces insuffisances de l’évaluation environnementale ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme de Malemort. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT :
14. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
15. Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT Sud Corrèze imposent de limiter la consommation foncière « en réalisant des zones d’activités compactes (…) qui permettent par exemple la réalisation de locaux sur plusieurs niveaux afin de limiter la consommation foncière », en « n’étendant pas les zones commerciales de manière linéaire le long des axes de communications » et en densifiant et facilitant « le réinvestissement des emprises non bâties par des entreprises dans des zones d’activités sous densifiées ». Ainsi, comme le soulignent les requérants en se fondant notamment sur les observations du commissaire enquêteur et les avis de la MRAE et de la chambre d’agriculture de Corrèze, la modification du PLU, en tant qu’elle prévoit au lieu-dit Yssandoulier une ouverture à l’urbanisation d’une zone 2Aux destinée au développement d’activités économiques sur une superficie de 45 ha exploitée jusqu’alors comme terrains agricoles, est incompatible avec la prescription précitée du SCOT Sud Corrèze. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité de la révision du PLU avec le SCOT doit être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’incohérence du PLU avec les objectifs du PADD :
16. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
17. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
18. Il ressort du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 7 juillet 2022 qu’il est créé une zone 2Aux correspondant à un secteur d’urbanisation future à vocation principale d’accroissement de la zone d’activités existante. Il ressort du règlement graphique du plan que la création de zone 2Aux au sein du secteur Est du lieu-dit Yssandouiller, qui a vocation à couvrir 46 hectares, est située dans une zone agricole constituée d’un grand plateau agricole exploité et que sa topographie est source de multiples contraintes particulièrement sur la partie ouest, zone la plus préservée et identifiée en zone est humide. Si l’un des objectifs du PADD est de favoriser le développement économique afin d’aboutir à l’équilibre entre les zones est-ouest du territoire corrézien, le classement de cette zone en 2AUx est en contradiction avec le principe 3 du PADD relatif à son objectif « d’assurer la pérennité du monde agricole exploitant sur la commune ». Au surplus, ce secteur ne figure pas dans les zones d’aménagement commercial (ZaCo) identifiées au sein du SCOT Sud Corrèze et ne répond pas à la stratégie de développement économique envisagée par ce dernier, lequel impose de limiter la consommation des espaces agricoles. Dans ces conditions, en prévoyant une vaste zone à urbaniser excentrée de la zone d’activités existante par des séparations routières et naturelles, sans que celle-ci ne soit en continuité de l’urbanisation déjà existante et alors que la consommation d’espaces agricoles de la commune se veut raisonnée, le règlement de la zone en litige est en incohérence avec les objectifs du PADD. Le moyen doit, par suite, qu’être accueilli.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. /Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. /Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
20. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. Ainsi qu’il a été dit aux point 15 et 18, la zone 2Aux, zone d’urbanisation future, s’étend sur 46 hectares de terrains exploités pour les besoins de l’agriculture et s’insère sur des parcelles vierges de toutes constructions, en zone humide et dans des espaces boisés. Il ressort de l’avis de la chambre d’agriculture de Corrèze qu’elle empêchera l’installation d’un jeune agriculteur. En outre, cette zone est excentrée de la zone d’activités existantes par des séparations routières et naturelles et s’ouvre sur sa partie nord-ouest sur un vaste espace agricole et naturel. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en créant la zone 2Aux.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen dirigé tant contre la délibération approuvant la modification allégée que contre la délibération approuvant la modification du PLU, n’est susceptible de fonder l’annulation de ces délibérations.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Malemort a approuvé le plan local d’urbanisme communal en tant qu’elle crée une zone d’activités économiques 2Aux au lieu-dit Yssandoullier, ainsi que la délibération du même jour approuvant le recours à la révision allégée sont annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, pour l’essentiel, les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Malemort sur leur fondement.
25. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Malemort une somme de 1 200 euros à verser à la société Hyper 19 sur le fondement des mêmes dispositions. Les conclusions de la société distribution Casino France sur ce fondement doivent en revanche être rejetées dès lors que leurs conclusions à fins d’annulation l’ont été précédemment comme étant irrecevables, tel qu’il l’a été dit au point n°5.
D E C I D E :
Article 1er
:
La délibération du conseil municipal de la commune de Malemort du 7 juillet 2022 approuvant la révision allégée de son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2
:
La délibération du conseil municipal de la commune de Malemort du 7 juillet 2022 approuvant son plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle crée une zone d’activités économiques 2Aux au lieu-dit Yssandoullier.
Article 3
:
La commune de Malemort versera à la société Hyper 19 une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hyper 19, à la société distribution Casino France et à la commune de Malemort.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. A…
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