Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son fils, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans cette classe, dans le délai de deux mois et sous la même condition d’astreinte ;
2°) de condamner l’académie de Créteil à verser à C B la somme de 7 500 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la classe de C a subi plus de cinquante heures d’absence de la part de professeurs absents, ce qui met en péril son éducation et son apprentissage alors que l’accès à l’éducation est un droit fondamental ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme E ne justifie pas de l’urgence de sa demande, à défaut d’apporter des éléments précis et circonstanciés démontrant les conséquences de l’absence de remplacement de la professeure des écoles de C sur ses apprentissages scolaires, tandis que ses services ont pris les diligences nécessaires pour assurer l’accueil des élèves de cette classe ;
— les pièces jointes à la requête se bornent à relever l’absence de l’enseignante jusqu’au 10 mars 2025, sans alléguer ni établir qu’elle se serait prolongée au-delà de cette date ;
— les conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées sont dépourvues de caractère provisoire ou conservatoire ;
— aucun moyen n’assortit les conclusions relatives au versement d’une indemnité provisionnelle, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— ces conclusions sont irrecevables, faute de présentation d’une réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. C B, né le 2 mai 2017, a été scolarisé en classe élémentaire 1ère année au sein de l’école élémentaire Pasteur F au titre de l’année scolaire 2024-2025. Mme E demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de remplacer un professeur absent et de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement perdues.
4. Toutefois, en premier lieu, Mme E ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de remplacer la professeure des écoles en charge de la classe de son fils alors que, si Mme D a été absente douze jours depuis la rentrée de l’année scolaire 2024-2025, puis à compter du
3 mars 2025, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que le directeur de l’école a informé les parents d’élèves de la tenue d’une réunion, le 7 mars suivant, afin d’échanger avec eux sur les conditions de son remplacement. En l’absence de toute précision sur les éléments d’information communiqués à cette occasion, ni sur la situation postérieure à ce rendez-vous, il ne résulte pas de l’instruction que les élèves de la classe de CE1 de C B soient restés dépourvus de toute solution de remplacement.
5. En second lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Créteil, d’une part d’assurer le rattrapage des heures d’enseignement perdues, et d’autre part de verser à C B une somme à titre de provision, ne relèvent pas de l’office du juge des référés dont les mesures présentent nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme E sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504298
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