Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2213209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut également légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle. Le ministre s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2010 à 2015 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
4. En ce qui concerne le premier motif, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce depuis le 1er décembre 2021 une activité professionnelle de peintre à temps complet lui procurant un revenu net mensuel de 1 500 euros environ, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si M. B… perçoit ainsi des revenus suffisants tiré d’un emploi stable depuis huit mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupait pas d’emploi stable depuis février 2018 et que ses revenus tirés d’une activité professionnelle s’élevaient aux sommes de 1 543 euros en 2018, 1 227 euros en 2019, 4 451 euros en 2020 et 7 941 euros en 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une part des ressources du requérant, notamment en dernier lieu en décembre 2021, était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de l’insertion de M. B… au regard de la durée de son parcours professionnel, qui doit être apprécié depuis son entrée en France, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. A cet égard, M. B… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En ce qui concerne le second motif, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement à deux ans s’il ne s’était fondé que sur le premier motif, examiné au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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