Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2602396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pernes les Fontaines a rejeté sa demande de remboursement de frais de fourrière ;
2°) le remboursement des frais de fourrière qui lui ont été imputés ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / – auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération.
3. Par sa requête, M. B… demande le remboursement des frais de mise en fourrière qu’il a exposés. Toutefois, ce litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative. La requête de la société P2AR doit en conséquence être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2602396 de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la commune de Pernes-les-Fontaines.
Fait à Nîmes le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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