Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608146, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 56 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme D… A… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 5 216, 46 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et moral des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 26 et 27 avril 2026 pour Mme D… A….
II Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608162, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 53 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme G… K… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 5 683,37 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 avril 2026 pour Mme K….
III – Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire enregistré le 23 avril 2026, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608163, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 56 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme C… L… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 860, 38 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
IV – Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608164, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 68 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme M… F… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 8 738,34 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 27 et 28 avril 2026 pour Mme M… F….
V-Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608165, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 56 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme E… J… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 9 513,46 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas de la trésorerie requise.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 28 avril 2026 pour Mme J… et n’ont pas été communiquées.
VI – Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 avril 2026, enregistrés sous le n° 2608166, la SAS Luxury & SPA représentée par Me Petoin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision LS n° 56 du 19 mars 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme B… O… et lui a interdit de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans .
2°) d’enjoindre, en tant que de besoin, à l’administration d’accepter la reprise du contrat d’apprentissage litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros en application des dispositions des articles L. 722-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle emporte des effets immédiats et potentiellement irréversibles ; elle affecte simultanément et gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique ainsi que le parcours de formation des apprenties ; elle se trouve dans une situation financière extrêmement fragile ; la décision en litige a entraîné la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et a généré un manque à gagner conséquent ; elle devra verser une indemnité de rupture de contrat à hauteur de la somme de 5 819, 09 euros à l’apprentie concernée ; elle ne dispose pas des fonds nécessaires ; l’apprentie quant à elle est privée de la poursuite de son parcours de formation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6225-1 du code du travail dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation ; elle n’a pas été mise en mesure de produire les rapports de conformité définitifs attendus ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas jugé utile de répondre aux courriels qu’elle lui a adressés ; elle n’a pas eu communication du rapport d’inspection ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune spécificité propre à chaque cas ; les griefs retenus ne sont pas visés précisément, ils sont généraux et non individualisés ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des prétendus comportements à connotation sexuelle ou sexiste de la part de certains clients, elle a mis en œuvre des mesures concrètes, structurées et évolutives dans un but préventif ; la mise en place d’un accompagnement en cabine des apprenties n’est pas conforme aux usages ni aux exigences de l’école et aux droits des clients ;
- elle justifie de la mise en conformité électrique comme en atteste le rapport de contrôle G annoté ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires prévues à l’article L. 4121-1 et 2 du code du travail s’agissant des allégations d’atteinte sérieuse à la santé et à l’intégrité physique et morale des apprenties ;
- la mesure en litige est disproportionnée eu égard à ses conséquences ; elle pourrait se retrouver en cessation de paiement car elle ne dispose pas à la date de la trésorerie requise.
Par des mémoires enregistrés les 24 avril 2026, sous les numéros 2608146, 2608162, 2608163, 2608164, 2608165, 2608166, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir pour chacune des requêtes susvisées :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante pourvoit de façon constante ses emplois durables et liés à l’activité permanente par des apprentis ; 66 % de ses effectifs est constitués par les apprenties ; les contrats d’apprentissage à durée déterminée n’ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ont pour objet principal la formation pratique des apprentis selon les dispositions combinées des articles L. 1241-1 et L. 6222-7 et L. 6223-3 du code du travail et alors que les apprentis perçoivent une rémunération inférieure au salaire minimum pour un temps de travail identique ; la société requérante a fait l’objet, lors de précédents contrôle, de rappels à ce titre par courrier des 22 août 2023 et 21 mars 2024 ; elle a persisté dans son manquement à la législation sociale en matière de contrat à durée déterminée et contrat d’apprentissage ;
selon la décision du Conseil d’Etat du 3 février 2016 n° 387840, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des effets de la décision en litige sur la situation des apprenties concernées ;
la société requérante ne produit aucun état permettant de déterminer son absence de capacité effective à s’acquitter des sommes dues, au demeurant sous estimées en retranchant les sommes qu’elle a directement perçues de la part de son opérateur de compétence ; la reprise des contrats aurait pour conséquence d’exposer les apprenties à un risque sérieux d’atteinte à leur santé et à leur intégrité ; la société requérante n’établit pas la réalité des charges alléguées ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requête n° 2608145, 2608177, 2608178, 2608179, 2608180 et 2608181 enregistrées le 12 avril 2026, par lesquelles la SAS Luxury & SPA demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire , en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience ,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
les observations de Me Petoin représentant la société Luxury & SPA et de M. Rosello, président de la société requérante, qui insiste sur l’irrégularité de la procédure dès lors que la société n’a pas été mise en demeure préalablement, formalité obligatoire dans le cadre de la procédure d’interdiction de recourir aux contrats d’apprentissage ; elle n’a pas eu la communication du rapport établi par les inspecteurs du travail à l’issue du contrôle du 7 mars 2026. Les attestations produites par les apprenties concernées résultent d’un effet de bande, elles ont été établies postérieurement aux décisions attaquées, les éléments rapportés par ses attestations qui comportent des mentions similaires révélant des copiés collés, ne sont pas visés par les décisions en litige ;
les décisions contestées ne mentionnent pas les mails adressés par la société et a été prise sans attendre l’étude établie par le bureau Véritas ;
l’une des apprenties est accueillie dans le cadre de sa formation d’assistante de direction et ne pratique pas d’activités de massage ou d’esthétique ;
les faits tirés de la manipulation d’agents chimiques dangereux ne sont pas établis ; les apprenties n’étaient pas autorisées à utiliser le matériel dangereux ;
les mesures en litige sont disproportionnées dès lors qu’elles viennent aggraver une situation financière déjà difficile ; elle risque la cessation de paiement ; l’entreprise aura disparu au moment du jugement au fond ;
les observations de M. P…, inspecteur du travail de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine, représentant la DRIEETS d’Ile-de-France. Il rappelle que M. Rosello est président des sociétés Sublim Touch et Luxury & SPA et qu’il s’agit du 6ème contrôle entre 2023 et 2026 de la société Luxury & SPA. Le dernier contrôle a été diligenté à la suite de deux plaintes de la part de deux apprenties de la société Sublim Touch. Il fait également valoir que M. Rosello a été entendu dans le cadre de la procédure contradictoire et a sollicité à nouveau d’être entendu, cet entretien s’est tenu le 9 mars 2026. Le contrôle a permis de relever que 100 % du personnels de Sublime Touch est constitué d’apprenties et 66 % pour la société Luxury & SPA. Il a été constaté qu’aucun accident de travail n’a jamais été déclaré, notamment le comportement à caractère sexiste et sexuel de certains clients ; les sociétés n’ont jamais demandé la communication du rapport d’inspection ; les seules mesures mises en place ont été des mesures dites tertiaires, une fois le risque intervenu pour en limiter l’atteinte ; les mesures mises ne place sont insuffisantes.
M. Rosello a fait l’objet de rappels dès 2024 quant aux conditions d’embauche des apprentis pour leur garantir une bonne formation et quant à la possibilité de suspendre les contrats ; de même, dès les premiers contrôles, l’inspection du travail a rappelé les risques s’agissant de l’utilisation des produits chimiques, tels que le chlore et certains produits de soins esthétiques ; la DRIEETS a épuisé son rôle de conseil ;
chacune des décisions en litige a été prise au regard du poste de travail de chacune des apprenties, des entreprises et de la situation de l’apprentie ;
et les observations de Mme A… qui indique que la maitresse de stage est très peu présente. Elle décrit également le comportement inadapté d’un client alors qu’elle effectué un massage en solo et son refus par la suite de procéder aux massages des clients masculins, elle indique également manipuler des produits dangereux tel notamment le chlore , l’absence de pause, de procéder aux ouvertures et fermetures, être amenée à porter des palettes de produits et signale la présence d’une caméra à l’accueil qui génère selon elle un sentiment de surveillance constante.
les observations de Mme K… laquelle fait état du peu de formation dont elle a bénéficié , à savoir une journée pour les massages et elle s’est retrouvée en cabine le soir même, elle décrit également l’incident dont elle a été victime de la part d’un client, et le peu de présence de la manager.
les observations de Mme F… qui fait également état de l’absence de réelle formation, et qui indique bénéficier des conseils et de l’aide de l’une des autres apprenties et de conditions de travail difficiles, notamment l’enchainement des massages et le non-respect des pauses.
les observations de Mme O… qui fait également valoir le peu de formation délivrée, l’obligation de procéder aux ouvertures et fermetures dont l’une à 22 h 30 alors qu’elle était seule et qu’un couple de client occupait l’un des espaces SPA, et le peu de présence de la manager.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 3 mai 2026pour la société Luxury & SPA et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Luxury & SPA exploite un établissement dédié à la relaxation situé à Levallois Perret dont l’activité consiste à louer aux clients des espaces privatifs dotés de SPA et d’assurer des prestations de massage bien-être, dont le président M. Rosello, est également le président de la société Sublime Touch,dont l’activité consiste dans les soins esthétiques. Les deux sociétés sont situées à la même adresse à Levallois Perret. La société requérante a conclu un contrat d’apprentissage respectivement avec Mme D… A…, Mme B… O… en vue de l’obtention d’un diplôme de « EIS Praticien en massage bien-être », avec Mme G… K…, Mme M… F…, Mme E… J…, en vue de l’obtention d’un CAP « esthétique, cosmétique et parfumerie », Mme C… L…, en vue de l’obtention d’un diplôme « manager marketing relation client », dont le contrat s’est achevé le 27 mars 2026. A la suite de la plainte de deux apprenties de la société Sublim Touch, qui exercent également au sein de la société requérante, les locaux de la société ont fait l’objet d’un contrôle par la DRIEETS Ile-de-France le 7 mars 2026. Par décisions du 13 mars 2026 de la DRIEETS Ile-de-France, les contrats de ces six apprenties ont été suspendus pendant l’enquête. Par décisions du 19 mars 2026, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé la reprise des six contrats d’apprentissage et a interdit à la société requérante de recourir au contrat d’apprentissage ainsi qu’à des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant deux ans. Par la présente requête, la SAS Luxury & SPA demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 19 mars 2026.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées concernent la même procédure administrative et la même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. ». Selon l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. » Les pouvoirs de suspendre un contrat d’apprentissage puis de refuser d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat ont ainsi été conférés au DRIEETS par les articles précités pour la protection de l’apprenti, lorsqu’existe un risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée..
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, la SAS Luxury & SPA fait valoir d’une part, que les décisions en litige affectent gravement la situation financière de l’entreprise et sa viabilité économique, entrainant la suppression quasi-immédiate d’une part substantielle de sa main d’œuvre et générant un manque à gagner conséquent, et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires au versement des indemnités des apprenties. Elle a mis en place les mesures requises s’agissant des prétendus comportements à caractère sexuel ou sexiste de certains clients. Elle soutient également que ces décisions affectent le parcours de formation des apprenties.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport des inspecteurs du travail, des attestations produites circonstanciées et concordantes et des débats à l’audience que certaines des apprenties ont subi des comportements et des propos inappropriés à caractère sexuel de certains clients lors de prestations de massages, situations apparaissant minimisées par l’employeur et en outre non déclarées et ce, sans qu’aucune mesure de prévention ou attitude à tenir par les apprenties dans ce cas de figure n’ait été anticipée. Il résulte également de l’instruction que les contrats d’apprentissage mentionnent le nom du maitre de stage et l’absence d’utilisation de matériel ou produit dangereux. Or, s’agissant du contrat d’apprentissage de Mme K…, le maitre d’apprentissage désigné par le contrat est le directeur M. Rosello, lequel ne justifie pas détenir une compétence ou une formation au regard du diplôme préparé par l’apprentie. Il résulte par ailleurs, de l’instruction et des débats à l’audience que la maitresse d’apprentissage, n’est que très peu présente, que les apprenties ne bénéficient pas d’un encadrement, et que ces dernières n’ont bénéficié d’aucune réelle et sérieuse formation. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport des inspecteurs du travail du 7 mars 2026 que les intéressées ont été amenées à user de matériel et d’agents dangereux alors que la case NON est cochée s’agissant de la mention « travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers » figurant sur les contrats d’apprentissage, sans réelle formation ou formation suffisante à l’usage desdits matériels ou produits. Enfin, il apparaît et ce point est relevé par la DRIEETS et ne peut être regardé comme sérieusement contesté, que le personnel de la société requérante est composé à 66 % par les apprenties, lesquelles perçoivent une rémunération inférieure au SMIC pour 35 heures hebdomadaires sans bénéficier d’une formation et d’un encadrement suffisant et en assurant l’intégralité de l’activité d’un personnel permanent. Si la société requérante fait valoir avoir pris les mesures nécessaires, pour l’accueil des apprenties, les mesures prises n’apparaissent pas suffisantes ainsi que l’a relevé la DRIEETS, pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage aux intéressées. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions à son égard, la société SAS Luxury & SPA ne saurait utilement se prévaloir de leurs effets sur la situation des six apprenties concernées. Dès lors, si les décisions en litige par lesquelles la DRIEETS d’Ile-de-France refuse la reprise des six contrats sont effectivement susceptibles d’emporter des conséquences financières pour la société requérante, à les supposer mêmes avérées, elles répondent à des exigences de protection de la santé et de l’intégrité physique et morale des apprenties dont la société devait assurer la formation professionnelle. Ainsi, la société requérante ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. De plus, la société Luxury & SPA, a fait l’objet de précédents contrôles de la DRIEETS à raison des conditions de travail des apprenties, que M. Rosello ne pouvait ignorer.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes susvisées, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Luxury & SPA, au ministre du travail et des solidarités et à Mme D… A…, Mme G… K…, Mme C… L…, Mme M… F…, Mme E… I…, Mme B… O….
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France
Fait à Cergy, le 11 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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