Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2310563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 14 et 20 août 2020, le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 et 20 août 2020, le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022, ainsi que son permis affecté d’un capital de points correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points attaquées, consécutives aux infractions constatées les 14 et 20 août 2020, le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— la décision attaquée du 13 mars 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022 sont dépourvues d’objet, dès lors que ces décisions ont été retirées ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 13 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A B pour solde de points nul. Mme B a formé le 22 septembre 2023 un recours gracieux, reçu le jour même, qui a été rejeté par une décision implicite née le 22 novembre 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 mars 2023, ensemble la décision implicite du 22 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 14 et 20 août 2020, le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B édité le 22 mars 2024, qu’à cette date, la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022 avaient été retirées. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions étant devenues sans objet, l’exception à fin de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Il résulte de l’instruction que les trois infractions relevées par radar automatique les 14 et 20 août 2020, constituées par des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant chacune le retrait d’un point du permis de conduire, ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées que Mme B n’a pas payées. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique, n’établit pas que l’intéressée aurait, par ailleurs, reçu notification des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à la requérante de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification des infractions qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme B, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander l’annulation des trois décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des trois infractions constatées les 14 et 20 août 2020 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du 22 novembre 2023 en tant qu’elle rejette son recours gracieux dirigé contre les mêmes décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que les trois points illégalement retirés du permis de conduire de Mme B à la suite des trois infractions constatées les 14 et 20 août 2020 soient restitués à l’intéressée, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 avril 2021 et les 3 et 10 août 2022.
Article 2 : Les trois décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 14 et 20 août 2020, ainsi que la décision implicite du 22 novembre 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de Mme B dirigé contre ces décisions, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement de trois points sur le capital de points du permis de conduire de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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