Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 15 oct. 2025, n° 2406137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il est sans domicile fixe et qu’il est stable professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à la commission de médiation du Bas-Rhin, le 3 juin 2024, que sa situation soit reconnue prioritaire et urgente pour se voir attribuer un logement social. Par une décision du 9 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la commission a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… vit seul, qu’il n’assure pas la garde de sa fille mineure et qu’il dispose d’un emploi stable et de ressources mensuelles d’environ 1 529 euros. Par ailleurs, M. B… n’établit pas ni même n’allègue qu’avant de saisir la commission de médiation, il avait entrepris des démarches pour trouver par ses propres moyens un logement ni qu’il aurait été dans l’impossibilité de le faire. Par suite, dans ces circonstances, c’est à bon droit, qu’en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a rejeté le recours de l’intéressé en raison de l’absence de justification de démarches préalables à sa saisine. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée, et la commission de médiation du Bas-Rhin aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs retenus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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