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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2510911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi en formation collégiale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) de faire mettre à disposition son dossier par la police aux frontières ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle il a fait l’objet d’un refus d’entrée à la frontière sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à ce qu’il soit mis fin à son placement en zone d’attente et de l’admettre sur le territoire muni d’un visa de régularisation de huit jours en application de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’Intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Andujar, pour M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir qu’il ne se serait pas rendu en vacances en Tunisie si la décision lui retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée ; qu’il a une adresse professionnelle connue de la préfecture qui permettait cette notification ; que son comportement ne pose aucune difficulté ;
— les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe indiquant qu’il est en France depuis plusieurs années, qu’il y tient un salon de coiffure et que si le retrait de son titre de séjour lui avait été notifié il l’aurait contesté.
La ministre de l’Intérieur et le préfet de l’Isère ne sont ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 juin 1985, a fait l’objet, le 26 août 2025 d’un refus d’entrée à la frontière sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
3. Le refus d’entrée sur le territoire dont fait l’objet le requérant ne lui ayant pas été opposé au titre de l’asile mais d’un retrait du titre de séjour dont il bénéficiait par une décision du préfet de l’Isère du 30 juin 2025, il y a lieu de renvoyer les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de ce refus en formation collégiale du tribunal, seule compétente pour se prononcer sur ce recours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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