Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Debuiche, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 21 février 2026 avec maintien d’un demi-traitement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le placer en congé de longue maladie et de régulariser sa situation administrative et financière prenant en compte les intérêts au taux légal sur les sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins, notamment, de déterminer la nature de la pathologie dont il souffre, son évolution, son retentissement sur sa capacité à exercer ses fonctions ainsi que de savoir si les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie sont réunies ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, du fait de l’arrêté contesté, il est privé de rémunération et se trouve placé dans une situation de précarité financière caractérisée dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité immédiate de faire face à ses charges courantes et d’honorer ses dettes ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur sur la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions applicables du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601457.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Debuiche, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance qu’il ne bénéficie pas de la garantie de maintien de salaire en application du contrat souscrit auprès de la Mutuelle nationale territoriale et remplit les conditions permettant l’octroi d’un congé de longue maladie ;
- les observations de Mme C…, représentant le département du Gard, qui a repris les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la difficulté de s’écarter de l’avis du conseil médical et du conseil médical supérieur tous deux défavorables à l’octroi du congé de longue maladie sollicité.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre qu’une expertise médicale présenterait un caractère d’utilité compte tenu de la divergence des avis médicaux de certains praticiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial reconnu travailleur handicapé, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein des services du département du Gard, alors placé en congé de maladie ordinaire, a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Suite à l’avis défavorable émis par le conseil médical le 3 juillet 2025 et sa confirmation par avis du conseil médical supérieur du 14 janvier 2026, la présidente du conseil départemental du Gard, par un arrêté du 23 janvier 2026, a refusé d’octroyer le congé de longue maladie sollicité par M. B… et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 21 février 2026, avec maintien d’un demi-traitement en dépit de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de l’avis du conseil médical unique quant à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces arrêtés du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui n’a pas pour effet de priver le requérant de l’intégralité de sa rémunération ne saurait être présumée. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a pour effet de priver de la moitié de sa rémunération M. B…, qui démontre, par ailleurs, ne pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie de maintien de salaire servie par la Mutuelle nationale territoriale auprès de laquelle il a souscrit un contrat de prévoyance. Son demi-traitement ne lui permettant plus d’assumer ses charges fixes et les dépenses supplémentaires occasionnées par la nécessaire prise en charge des soins liés à ses lourdes pathologies et ses difficultés de déplacements, le requérant, reconnu travailleur handicapé, se trouve ainsi exposé à une situation financière et matérielle particulièrement compliquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… justifie d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme étant remplie en ce qui le concerne.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-6 code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire avec maintien d’un demi-traitement à compter du 21 février 2026, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. En application de ce principe, M. B… est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a refusé d’octroyer à M. B… un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement à compter du 21 février 2026 est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la demande de congé de longue maladie présentée par M. B… dans une délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Gard versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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